Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2005 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de reconnaître son expérience en vue de son intégration dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
2°) de reconnaître son expérience professionnelle acquise en équivalence des titres ou diplômes requis pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ;
Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, modifié par le décret n° 2003-1252 du 22 décembre 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, agent non titulaire du conseil général des Hauts-de-Seine, demande l'annulation de la décision du 3 décembre 2004 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande de reconnaissance d'expérience professionnelle en vue d'une intégration directe dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Considérant que la loi du 3 janvier 2001 susvisée relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique a fixé dans ses articles 4 et 5 les conditions selon lesquelles, jusqu'à janvier 2006, des agents non titulaires pourraient être directement intégrés dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ; que notamment le 3° de l'article 4 exige, pour ceux des candidats ne possédant pas les titres ou diplômes requis, qu'ils aient obtenu la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence de ces titres ou diplômes, selon des modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat ; qu'en outre, selon le 2° de l'article 5 de cette loi, dont les dispositions ont été précisées par l'article 5 du décret du 28 septembre 2001, les candidats qui, comme M. A, n'ont pas été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès au cadre d'emplois auquel ils postulent, doivent avoir été recrutés avant la date de publication de l'arrêté portant ouverture du deuxième concours organisé en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, c'est-à-dire, pour les ingénieurs territoriaux, avant le 10 mai 1992 pour des fonctions correspondant à celles définies par le statut particulier de ce cadre d'emplois ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, dans sa rédaction en vigueur en 1992, Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur subdivisionnaire (...) sont chargés, suivant le cas, de la gestion d'un service technique, d'une partie du service ou même d'une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques. En outre, ils peuvent occuper l'emploi de directeur des services techniques des villes de 20 000 à 40 000 habitants. ;
Considérant que la commission ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexact et n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. A, recruté par le conseil général des Hauts-de-Seine le 1er mars 1992 en qualité, sans autre mention, de vacataire administratif A à la direction de l'action scolaire, à l'âge de 30 ans, sans autre titre ou diplôme qu'un certificat d'aptitude professionnelle de dessinateur en construction mécanique délivré en 1982 et la justification de la réussite aux épreuves de fins d'étude du programme de formation des techniciens des forces de vente de l'institut des forces de vente de la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Ouen-l'Aumone à l'issue d'une formation de 6 mois en 1990, n'établissait pas qu'il exerçait à la date du 10 mai 1992 des fonctions correspondant à celles d'un ingénieur territorial ; que le fait notamment qu'il ait été ensuite recruté le 23 juillet 1992 puis reconduit par contrats successifs du 12 juin 1995, du 23 mai 1998 et du 6 juin 2001 pour occuper des fonctions de chargé de travaux informatiques n'est pas de nature à apporter cette preuve ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A, à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.