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11/02/2008 | FRANCE | N°290648

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 11 février 2008, 290648


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2005 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de reconnaître son expérience en v

ue de son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2005 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de reconnaître son expérience en vue de son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique et du décret du 13 mars 2002 modifié pris pour l'application de cet article, les agents non titulaires des collectivités territoriales exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers d'un cadre d'emplois peuvent y être directement intégrés, à la condition notamment que leur expérience professionnelle ait été reconnue comme équivalant aux conditions de titres ou diplômes requises des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ; que le décret du 13 mars 2002 confie la reconnaissance de cette équivalence à une commission qui, prenant en compte toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours (...) se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'accueil ; qu'enfin, l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux exige des candidats au concours externe qu'ils soient titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ;

Considérant que la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle, après avoir relevé que M. A avait exercé de novembre 1984 à mars 2004 des fonctions de journaliste et de directeur de la communication à la communauté urbaine de Dunkerque et de journaliste professionnel et responsable du service de communication, de directeur de cabinet et de la communication à la communauté urbaine du Creusot-Montceau-les-Mines, a rejeté, par la décision attaquée du 7 octobre 2005, la demande de M. A tendant à la reconnaissance de l'expérience professionnelle pour l'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux, au motif que les missions spécifiques exercées par l'intéressé dans les domaines journalistiques et de la communication n'étaient pas en adéquation avec les missions exercées par les attachés territoriaux ;

Considérant que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant qu'en rejetant la demande de M. A d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au motif que les fonctions exercées par l'intéressé ne correspondaient pas, par leur nature, à celles définies par le statut particulier du cadre d'emploi d'accueil de l'intéressé, alors que ce statut prévoit notamment que les attachés territoriaux peuvent être chargés des actions de communication interne et externe, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant cependant que pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. A, un autre motif, tiré de ce que ce dernier, recruté en 2000 par la communauté urbaine du Creusot-Monceau-les-Mines, ne remplissait pas la condition posée au 2° de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001, qui réserve la possibilité d'intégration directe dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale aux agents recrutés pour les fonctions correspondant audit cadre d'emplois, soit avant la date du premier concours d'accès organisé dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, soit avant la date du second concours mais, dans ce second cas, au plus tard le 14 mai 1996 ;

Considérant que les dispositions des articles 4, 5 et 6 de la loi du 3 janvier 2001 permettent, à titre temporaire, de déroger à la règle du recrutement par concours qui régit l'accès à la fonction publique territoriale ; qu'en prévoyant aux 1° et 2° de l'article 5 précité que seuls peuvent bénéficier d'une mesure d'intégration directe au sein de la collectivité qui les emploie les agents recrutés en qualité d' agents non titulaires soit avant l'ouverture du premier concours d'accès au cadre d'emplois correspondant à leurs fonctions, soit au plus tard le 14 mai 1996 lorsqu'un seul concours avait eu lieu à la date de leur recrutement, le législateur a entendu n'ouvrir ce dispositif dérogatoire et temporaire que pour tenir compte de la mise en place tardive des statuts des différents cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, de façon à ne pas pénaliser les collectivités territoriales et les agents qui n'ont pu opter pour le recrutement par la voie normale du concours et de la liste d'aptitude ; qu'il s'ensuit que la date de recrutement à retenir pour apprécier si ces conditions sont réunies est, en cas de recrutements successifs par plusieurs collectivités, celle du recrutement par la collectivité territoriale qui emploie encore l'intéressé au moment où est apprécié son droit à intégration, sans que puisse y faire obstacle le fait qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 5 il peut être tenu compte, pour apprécier la condition d'ancienneté mentionnée au 4° de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001, de la durée des contrats effectués pour le compte de la collectivité ou de l'établissement public précédents ; qu'ainsi en l'espèce la demande d'intégration présentée pour M. A par la communauté urbaine du Creusot-Monceau-les Mines qui l'a recruté en 2000 n'était pas recevable ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif en opposant à l'intéressé l'irrecevabilité de sa demande ; qu'il y a lieu dès lors de procéder à la substitution demandée ;

Considérant qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions présentées par M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François A, à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290648
Date de la décision : 11/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2008, n° 290648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:290648.20080211
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