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11/02/2008 | FRANCE | N°312985

France | France, Conseil d'État, 11 février 2008, 312985


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, domicilié 14, avenue Alfred de Vigny, Les Floralies à Nice (06100) et l'ASSOCIATION FRANCAISE D'OSTEOPATHIE, domiciliée 10, parc club du millénaire 1025, rue Henri Becquerel à Montpellier (34000) ; le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE et l'ASSOCIATION FRANCAISE D'OSTEOPATHIE demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :


1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2007-1564 du 2 ...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, domicilié 14, avenue Alfred de Vigny, Les Floralies à Nice (06100) et l'ASSOCIATION FRANCAISE D'OSTEOPATHIE, domiciliée 10, parc club du millénaire 1025, rue Henri Becquerel à Montpellier (34000) ; le SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE et l'ASSOCIATION FRANCAISE D'OSTEOPATHIE demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :


1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 par lequel le premier ministre a modifié le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;


2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



ils soutiennent qu'elles ont intérêt à agir, dès lors que le décret dont la suspension est demandée porte gravement préjudice à leur profession en permettant aux étudiants diplômés en ostéopathie d'écoles non agréées et aux étudiants diplômés entre 2002 et 2008 mais dépourvus de toute expérience professionnelle d'obtenir sans condition le titre professionnel d'ostéopathe ; ils soutiennent qu'il y a urgence dès lors que la décision attaquée porte atteinte tant à la santé publique et à la sécurité des patients qu'aux intérêts professionnels des requérants ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, le décret dont la suspension est demandée est intervenu au terme d'une procédure consultative irrégulière, en l'absence de consultation de la haute autorité de santé et du défaut de mention de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée et de l'article R. 161-72-5° du code de la sécurité sociale ; que le pouvoir réglementaire a négligé le sens et la portée de l'agrément ministériel que la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée exige ; que le décret dont la suspension est demandée méconnaît le champ d'application de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée en accordant aux jeunes diplômés entre 2002 et 2008 le titre d'ostéopathe quand bien même ceux-ci sont dépourvus de toute expérience professionnelle en la matière à la date à laquelle la loi est entrée en vigueur ; qu'en attribuant sans condition le titre d'ostéopathe, le décret attaqué porte atteinte au principe de précaution ;



Vu le décret dont la suspension est demandée ;


Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ce décret ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée ;

Vu le code de la sécurité sociale ;


Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;


Vu le code de justice administrative ;



Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;


Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;


Considérant que les dispositions du décret du 2 novembre 2007 dont la suspension est demandée se bornent à modifier les dispositions du décret du 25 mars 2007 relatives aux conditions d'exercice de l'ostéopathie en introduisant des mesures transitoires pour les praticiens déjà en activité ; que l'application de ces dispositions réglementaires ne porte une atteinte suffisamment grave et immédiate ni aux intérêts de la santé publique ni à la situation du syndicat et de l'association requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre pour constituer une situation d'urgence ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L . 761-1 du code de justice administrative, doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE et de l'ASSOCIATION FRANCAISE D'OSTEOPATHIE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE et à l'ASSOCIATION FRANCAISE D'OSTEOPATHIE.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 312985
Date de la décision : 11/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2008, n° 312985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312985.20080211
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