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12/02/2008 | FRANCE | N°311538

France | France, Conseil d'État, 12 février 2008, 311538


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe A demeurant ... ; M. Philippe A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 29 100 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi depuis un arrêté du 27 juillet 2005 par lequel il avait été admis à valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable

au service ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versemen...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe A demeurant ... ; M. Philippe A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 29 100 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi depuis un arrêté du 27 juillet 2005 par lequel il avait été admis à valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient que, sauf impossibilité avérée, l'administration a l'obligation de reclasser un fonctionnaire inapte à ses fonctions ; que la procédure de reclassement ne doit pas excéder trois mois à compter de la demande de l'agent ; que la nouvelle affectation doit lui permettre d'obtenir une rémunération à taux plein au moins égale à l'indice détenu dans son corps d'origine ; qu'il a déposé sa demande le 27 février 2007 et aurait ainsi dû être reclassé au plus tard le 27 mai 2007 ; qu'ainsi le préjudice s'élève à 6 500 euros ; que le comité médical départemental n'a été saisi qu'en avril 2005 et dans des conditions manifestement irrégulières, alors que son droit à congé de longue durée avait expiré en février 2005 ; qu'il a fallu attendre plus d'un an pour que le comité médical se prononce régulièrement et constate l'aptitude de M. A ; qu'ainsi il a dû vivre durant 16 mois avec un demi-traitement alors qu'il aurait pu être reclassé ; qu'il est donc fondé à se prévaloir d'une créance de 17 600 euros ; qu'en lui notifiant un arrêté de mise à la retraite d'office, sur l'avis irrégulier du comité médical départemental, l'administration lui a causé un préjudice moral qu'il estime à 5000 euros au minimum ; qu'en définitive, il est en mesure de faire valoir une créance au moins égale à 29 100 euros ;



Vu, enregistré le 29 janvier 2008, le mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le requérant ne peut se prévaloir d'une obligation qui ne serait pas sérieusement contestable ; qu'en effet l'administration s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle de procéder à la réintégration de M. A au terme de son congé de longue durée ; qu'outre la mise à la retraite d'office, l'administration disposait de la possibilité de placer M. A en disponibilité d'office ce qui aurait impliqué que cesse le versement du demi-traitement qu'il percevait depuis l'expiration de son congé de longue durée et aurait donc préjudicié à ses intérêts ; que le délai de trois mois pour conduire la procédure de reclassement n'a pas été respecté du fait des délais inhérents à la consultation des différents ministères par l'intermédiaire de la direction générale de l'administration et de la fonction publique ; que si ce préjudice devait être retenu, il a été compensé par le maintien du demi-traitement versé à M. A depuis le 26 février 2005 ;

Vu, le mémoire en réplique, enregistré le 4 février 2008, présenté pour M. A qui reprend les conclusions de sa requête ; il reprend les mêmes moyens et soutient en outre que, contrairement à ses allégations, l'administration n'a pas le choix entre une mise à la retraite d'office, un placement en disponibilité d'office ou un reclassement ; que c'est seulement s'il n'existe ni possibilité actuelle de reclassement ni inaptitude définitive, que la mise en disponibilité d'office peut être envisagée ; qu'il appartient à l'administration de proposer à M. A plusieurs postes ; qu'au moment où le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie déclarait qu'aucun poste n'était disponible pour le reclassement de M. A, il diffusait des offres d'emploi qui auraient pu lui convenir ; que sa situation actuelle n'est pas régulière ; que la seule solution n'est pas la mise en disponibilité d'office mais la réintégration, le cas échéant en surnombre, avec le versement d'un traitement à taux plein ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris pour l'application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » ;

Considérant que M. Philippe A a été nommé le 1er mars 1995 conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel ; qu'affecté le 1er juin 1995 au tribunal administratif de Versailles, il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles du 17 avril 1996 au 30 septembre 1997 puis détaché auprès du ministère de l'économie et des finances du 1er octobre 1997 au 30 septembre1999 et de nouveau placé en disponibilité pour convenances personnelles du 1er octobre au 31 décembre 1999 ; que, réintégré dans le corps des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel le 1er janvier 2000, il a été placé, durant cinq ans, en congé de longue maladie, du 26 février 2000 au 25 février 2005 ; que les droits à congé de longue maladie de M. A étant alors épuisés, le règlement de la situation administrative de l'intéressé a fait l'objet de difficultés qui sont à l'origine de la présente procédure ;

Considérant que, dans un premier temps, à la suite d'un avis du comité médical départemental des Yvelines qui concluait à l'inaptitude définitive de M. A, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 27 juillet 2005 a admis ce dernier, à compter du 26 février 2005, à la retraite pour invalidité non imputable au service ; que cet arrêté a toutefois été rapporté le 9 mars 2006 en raison d'une irrégularité commise dans la procédure de consultation du comité médical ; qu'appelé à réexaminer le cas de l'intéressé, le comité médical départemental a estimé, le 22 juin 2006, que, si M. A était inapte à reprendre des fonctions de magistrat administratif, il pouvait, en revanche, exercer d'autres fonctions au sein de l'administration ; que cet avis a été confirmé le 23 janvier 2007 par le comité médical supérieur ; qu'invité le 22 février 2007 à faire part de ses souhaits d'affectation sur un emploi autre qu'un emploi de magistrat administratif, M. A a indiqué le 27 février qu'il demandait à être affecté sur un emploi d'administrateur civil au ministère de l'économie et des finances ; qu'il a ensuite élargi ses demandes à un emploi d'administrateur civil au ministère de la culture et de la communication le 28 juin 2007, à un emploi de catégorie A dans les services administratifs relevant du Conseil d'Etat le 27 août 2007 puis à tout emploi d'administrateur civil dans tout ministère le 12 décembre 2007 ; qu'à ce jour, aucun emploi n'a toutefois pu être proposé à M. A, à qui l'administration a maintenu le versement d'un demi-traitement depuis l'expiration, le 25 février 2005, de ses droits à congé de longue maladie ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de provision, M. A se prévaut d'un triple préjudice ; qu'il soutient, en premier lieu, que, durant les seize mois qui se sont écoulés, du 25 février 2005, date d'expiration de ses droits à congé de longue maladie, au 22 juin 2006, date de l'avis régulier du comité médical départemental, il aurait dû percevoir non un demi-traitement mais l'intégralité de sa rémunération ; qu'en toute hypothèse il a droit à un plein traitement depuis juin 2006 ; qu'enfin les conditions dans lesquelles son dossier administratif a été traité font apparaître des irrégularités qui sont à l'origine de troubles dans ses conditions d'existence et d'un préjudice moral ;

Considérant que les comités médicaux institués par le décret du 14 mars 1986 sont, d'après l'article 7 de ce décret, obligatoirement consultés sur la réintégration d'un fonctionnaire à l'issue d'un congé de longue maladie ; que l'article 41 du même décret dispose que le bénéficiaire d'un congé de longue maladie « ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent » ; que ces dispositions réglementaires subordonnent la reprise du service à l'issue d'un congé de longue maladie à la constatation de l'aptitude du fonctionnaire intéressé par le comité médical supérieur ; que les questions soulevées en l'espèce par l'application de ces règles soulèvent des difficultés qui tiennent aux avis successifs donnés par le comité médical départemental et le comité médical supérieur, à la combinaison des dispositions du décret du 14 mars 1986 avec celles des décrets du 30 novembre1984 relatives au reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions et du décret du 16 septembre 1985 qui concernent certaines modalités de cessation définitive de fonctions, enfin aux conséquences à tirer l'élargissement des demandes d'affectation présentées par M. A ; que, dans ces conditions, tant le droit invoqué par M. A à percevoir une entière rémunération que l'existence de fautes de l'administration qui auraient causé à l'intéressé des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral font l'objet de contestations sérieuses ; que M. A ne justifie donc pas de l'existence à son égard d'obligations de nature à permettre au juge des référés de faire application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 de ce code, ne peut, en conséquence qu'être rejetée ;



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Philippe A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Philippe A et au secrétaire général du Conseil d'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 2008, n° 311538
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de la décision : 12/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 311538
Numéro NOR : CETATEXT000018573268 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-02-12;311538 ?
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