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12/02/2008 | FRANCE | N°312146

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 février 2008, 312146


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kouider A, demeurant ... ; M. Kouider A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 octobre 2007 du consul général de France à Fès lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de

France à Fès de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) d'enjoindre, ...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kouider A, demeurant ... ; M. Kouider A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 octobre 2007 du consul général de France à Fès lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Fès de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au consul général de France à Fès de procéder au réexamen de sa demande de visa sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient qu'il a saisi le 29 novembre 2007 la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que l'urgence résulte de la séparation imposée aux époux par le refus de visa, dès lors que M. A est conjoint d'une ressortissante française ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, le refus de visa méconnaît l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le mariage des deux époux est sincère et qu'il appartient à l'administration d'établir que le mariage a été entaché d'une fraude ; que le refus de visa porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en interdisant aux époux toute vie commune ;



Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu, enregistré le 8 février 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement qui conclut au rejet de la requête au motif qu'elle n'est pas recevable dès lors qu'elle est dirigée contre la décision consulaire du 5 octobre 2007 et non contre la décision implicite de la commission qui se substitue à celle des autorités consulaires ; qu'il n'est pas satisfait à la condition d'urgence ; qu'en effet, les époux A ne produisent pas de commencement de preuve permettant d'établir le maintien de liens entre eux et que leur union n'a été contractée qu'afin de permettre à M. A de se prévaloir d'un droit au séjour en France ; qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux ; qu'en premier lieu, il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existe pas de communauté de vie entre les époux, en l'absence de relation téléphonique et en raison des déclarations mensongères faites à l'administration ; qu'il n'y a pas violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, le mariage n'a été conclu qu'à des fins migratoires, en raison de l'absence de toute relation entre les époux, de leurs multiples déclarations mensongères et de l'absence de langue commune entre eux ; que le juge des référés ne peut prescrire la délivrance du visa sollicité dès lors que cette prescription aurait des effets en tous points identiques à l'éventuelle annulation de la décision litigieuse ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le mémoire en défense a été transmis à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 12 février 2008 à 12 heures au cours de laquelle a été entendu le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;


Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que M. A demande la suspension du refus qui a été opposé à sa demande de visa présentée en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'il ressort du dossier que le requérant, alors en situation irrégulière en France, a épousé le 14 octobre 2006 Mlle Zeghari à Prunelli di Piumabru (Corse), avant son retour au Maroc ; que, pour estimer que le mariage avait été conclu dans le seul but d'obtenir un titre de séjour en France, l'administration invoque l'absence de relation continue entre les époux, attestée par le fait que Mme A, qui elle-même ne parle pas l'arabe, aurait tenu des propos mensongers en affirmant d'une part que son époux sait très bien parler, lire et écrire le français, d'autre part que les époux correspondent régulièrement entre eux par internet ; qu'en l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation et aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de répondre à la fin de non recevoir opposée par le ministre, la demande de suspension ne peut qu'être rejetée ;




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Kouider A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Kouider A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 312146
Date de la décision : 12/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2008, n° 312146
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Marc Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312146.20080212
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