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12/02/2008 | FRANCE | N°313113

France | France, Conseil d'État, 12 février 2008, 313113


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader A, élisant domicile ...; M. Abdelkader A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800233 du 4 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans

un délai de quarante-huit heures ;

2°) d'enjoindre au préfet ...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader A, élisant domicile ...; M. Abdelkader A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800233 du 4 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon est insuffisamment motivée ; qu'il est urgent qu'il obtienne une autorisation provisoire de séjour, pour pouvoir se présenter au tribunal correctionnel de Dijon le 14 février afin de faire valoir ses droits ; que le préfet de la Côte d'Or, en lui refusant cette autorisation provisoire de séjour, le prive de la possibilité de se présenter devant la justice afin d'assurer la défense de ses intérêts, et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable ;


Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Abdelkader A, ressortissant algérien, a contracté mariage le 1er juin 2002 avec Mme Nathalie B, de nationalité française ; que son épouse, qui avait demandé le divorce le 24 janvier 2006, a été mise en examen puis placée en détention provisoire pour avoir commis à son encontre des faits de violence volontaire ayant entrainé une incapacité temporaire de travail de plus de huit jours ; qu'en raison de l'absence de communauté de vie entre les époux, le préfet de la Côte d'Or a refusé de renouveler le titre de séjour du requérant ; que, le 12 novembre 2007, M. A a sollicité du préfet de la Côte d'Or la délivrance en urgence d'une autorisation provisoire de séjour afin de pouvoir se présenter le 14 février 2008 à l'audience du tribunal correctionnel de Dijon devant lequel le juge d'instruction a décidé de renvoyer Mme B, et de se soumettre à une expertise médicale ; qu'en l'absence de décision, M. A a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une requête en référé liberté tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour lui permettre d'assister à l'audience et de se soumettre à l'expertise médicale ; que par le présent recours, M. A interjette appel de l'ordonnance du 4 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge des référés de première instance que M. A a la possibilité d'être représenté le 14 février 2008 à l'audience du tribunal correctionnel de Dijon par son avocat ; que le tribunal n'a pas estimé nécessaire sa comparution personnelle ; que si la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge a le caractère d'une liberté fondamentale, le juge des référés de première instance n'a, dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des caractéristiques de l'affaire, pas inexactement apprécié les faits soumis à son examen en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'administration aurait porté à cette liberté fondamentale une atteinte grave et manifestement illégale ; que la requête en appel de M. A est dès lors manifestement infondée et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ;



O R D O N N E :
------------------

Article 1er : La requête de M. Abdelkader A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdelkader A.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 2008, n° 313113
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 12/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313113
Numéro NOR : CETATEXT000018573276 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-02-12;313113 ?
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