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13/02/2008 | FRANCE | N°292249

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 13 février 2008, 292249


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 31 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CARDEO, dont le siège est 4, rue C. et J. Linck, à Saint-Dié-des-Vosges (88100) ; la SOCIETE CARDEO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 janvier 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 18 mars 2003 du tribunal administratif de Nancy, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE CARDEO tendant à l'a

nnulation, d'une part, de la décision implicite de rejet que le minist...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 31 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CARDEO, dont le siège est 4, rue C. et J. Linck, à Saint-Dié-des-Vosges (88100) ; la SOCIETE CARDEO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 janvier 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 18 mars 2003 du tribunal administratif de Nancy, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE CARDEO tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet que le ministre chargé de la santé a opposée à son recours gracieux dirigé contre la décision du 19 décembre 2000 de la commission exécutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Lorraine, d'autre part, de la décision implicite de rejet que ledit ministre a opposée à son recours gracieux dirigé contre la décision du 19 juin 2001 de la commission exécutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Lorraine ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de la SOCIÉTÉ CARDEO,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la SOCIÉTÉ CARDEO dès lors qu'il résultait de la décision du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de la région Lorraine en date du 6 août 2001 que les autorisations de détenir des installations médicales dont était titulaire la SA clinique de Robache et dont la société requérante sollicitait le regroupement étaient devenues caduques au plus tard le 3 août 2002 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les décisions implicites des 20 août 2001 et 3 février 2002 par lesquelles le ministre de l'emploi et de la solidarité a refusé à la SOCIETE CARDEO l'autorisation de regroupement de lits et places qu'elle sollicitait n'ont pas été retirées et que cette autorisation n'a jamais été délivrée ; que, par suite, les conclusions présentées par la société requérante à l'encontre de ces décisions n'ont pas perdu leur objet ; qu'ainsi, en jugeant que la requête était devenue sans objet, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE CARDEO est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que si la SOCIETE CARDEO entend contester les motifs sur lesquels s'est fondée la commission exécutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation de la région Lorraine pour rejeter, par deux délibérations en date des 19 décembre 2000 et 19 juin 2001, ses demandes successives d'autorisation de regroupement d'activités de soin, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a formé un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé contre chacune de ces délibérations ; que les décisions implicites de rejet opposées les 20 août 2001 et 3 février 2002 par le ministre à ces recours se sont substituées aux délibérations de la commission exécutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation ; que, par suite, la société requérante ne saurait utilement contester les motifs en vertu desquels l'Agence régionale de l'hospitalisation a rejeté ses demandes ; que la circonstance, à la supposer établie, que lesdits motifs aient pu influencer le ministre chargé de la santé lors de l'examen des recours hiérarchiques présentés par la SOCIETE CARDEO est dépourvue d'incidence sur la légalité des décisions rendues sur ces recours ;

Sur la décision du ministre chargé de la santé en date du 20 août 2001 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport devant le comité national de l'organisation sanitaire, réuni le 15 mai 2001, que le secteur dans lequel la société requérante sollicitait l'autorisation de regroupement de lits et places était largement excédentaire en médecine et chirurgie ; que par suite, la SOCIETE CARDEO n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande au motif que l'opération envisagée ne répondait pas aux besoins de la population tels que définis par le schéma régional d'organisation sanitaire ;

Sur la décision du ministre chargé de la santé en date du 3 février 2002 :

Considérant que la décision implicite par laquelle le ministre rejette le recours hiérarchique présenté contre une décision de refus d'autorisation de regroupement d'activités de soins n'est pas illégale du seul fait de son absence de motivation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIÉTÉ CARDEO a reçu, à sa demande, communication des motifs de la décision précitée du 3 février 2002 ; que, par suite, cette société n'est pas fondée à soutenir que ladite décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport devant le comité régional d'orientation sanitaire en date du 29 mars 2001, que le projet médical présenté par la SOCIETE CARDEO, qui imposait notamment la réalisation d'un bloc opératoire, n'était pas suffisamment précis et que le partenariat envisagé avec le centre hospitalier de Saint-Dié, s'il avait fait l'objet d'échanges entre les deux établissements, n'était pas suffisamment formalisé ; qu'ainsi, en rejetant le recours hiérarchique présenté par la société requérante contre la décision de la commission exécutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation en date du 19 juin 2001, en raison des insuffisances du projet médical, le ministre chargé de la santé n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CARDEO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par un jugement en date du 18 mars 2003, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que la SOCIETE CARDEO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SOCIETE CARDEO une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 30 janvier 2006 est annulé.

Article 2 : L'appel présenté par la SOCIETE CARDEO devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CARDEO et au ministre de la santé et de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 292249
Date de la décision : 13/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE RESTREINT - EXISTENCE - ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS - DEMANDE DE REGROUPEMENT D'ACTIVITÉS - DÉCISION DE REFUS.

54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle de l'erreur manifeste sur l'appréciation à laquelle se livre le ministre chargé de la santé lorsqu'il rejette une demande de regroupement d'activités de soin au motif que le projet médical du demandeur, qui impose notamment la réalisation d'un bloc opératoire, n'est pas suffisamment précis et que le partenariat envisagé avec un centre hospitalier n'est pas suffisamment formalisé.

SANTÉ PUBLIQUE - ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS DE SANTÉ - DEMANDE DE REGROUPEMENT D'ACTIVITÉS - DÉCISION DE REFUS - NATURE DU CONTRÔLE EXERCÉ PAR LE JUGE - CONTRÔLE RESTREINT.

61-07 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle de l'erreur manifeste sur l'appréciation à laquelle se livre le ministre chargé de la santé lorsqu'il rejette une demande de regroupement d'activités de soin au motif que le projet médical du demandeur, qui impose notamment la réalisation d'un bloc opératoire, n'est pas suffisamment précis et que le partenariat envisagé avec un centre hospitalier n'est pas suffisamment formalisé.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2008, n° 292249
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:292249.20080213
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