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13/02/2008 | FRANCE | N°296012

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 13 février 2008, 296012


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 16 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour RESEAU FERRE DE FRANCE, dont le siège est 92, avenue de France, à Paris Cedex 13 (75648) ; RESEAU FERRE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur la requête de M. Georges A et de Mme Yvette B, a, d'une part, annulé le jugement du 6 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de ces derni

ers tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2003 du préfet ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 16 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour RESEAU FERRE DE FRANCE, dont le siège est 92, avenue de France, à Paris Cedex 13 (75648) ; RESEAU FERRE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur la requête de M. Georges A et de Mme Yvette B, a, d'une part, annulé le jugement du 6 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de ces derniers tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2003 du préfet de la Manche autorisant la société RESEAU FERRE DE FRANCE à remplacer le pont-rail de la Roque-Genest sur le territoire de la commune de La Meauffe et, d'autre part, annulé cet arrêté ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. A et par Mme B devant la cour administrative d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de RESEAU FERRE DE FRANCE,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, applicable à la date des faits, aujourd'hui codifié à l'article L. 621-31 du code du patrimoine : « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable... » ; qu'aux termes de l'article 13 ter de cette même loi, devenu l'article L. 621-32 du même code : « Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article 13 bis est adressée au préfet ; ce dernier statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des Bâtiments de France... » ;

Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 6 avril 2004, la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que le remplacement du pont-rail de la Roque-Genest, sur le territoire de la commune de La Meauffe, par un nouvel ouvrage d'art, avait eu pour effet d'affecter le site industriel des Fours à chaux de La Meauffe, lequel avait fait l'objet d'une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques le 6 juillet 1992 ; qu'il ressort toutefois de la rédaction de l'arrêt attaqué que, bien qu'elle ait indiqué que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ne lie pas l'autorité préfectorale qui est tenue de le recueillir en application des dispositions précitées des articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 janvier 1913 sur les monuments historiques, la cour administrative d'appel s'est exclusivement fondée, pour établir que l'arrêté contesté avait pour effet d'affecter le site protégé, sur l'absence de conformité totale de l'autorisation accordée par le préfet de la Manche dans son arrêté du 28 janvier 2003 aux recommandations émises par l'architecte des Bâtiments de France dans son avis du 27 janvier 2003 ; que, de ce fait, elle a commis une erreur de droit ; que la société RESEAU FERRE DE FRANCE est dès lors fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, si M. A et Mme B font valoir que le tribunal administratif a omis de statuer sur leur moyen tiré de ce que RESEAU FERRE DE FRANCE a sollicité l'autorisation prévue par l'article 13 bis précité de la loi du 31 décembre 1913 après que les travaux de remplacement du pont-rail de La Roque-Genest eurent commencé, en méconnaissance desdites dispositions qui précisent que la demande d'autorisation doit précéder le commencement des travaux, un tel moyen est en tout état de cause inopérant, dès lors que la circonstance, à la supposer établie, que les travaux avaient effectivement commencé à la date de la demande d'autorisation est dénuée d'incidence sur la légalité de la décision du 28 janvier 2003 par laquelle le préfet de la Manche a accordé l'autorisation sollicitée ; que le tribunal administratif n'était dès lors pas tenu d'y répondre ;

Considérant que, si M. A et Mme B entendent se prévaloir, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 janvier 2003 par lequel le préfet de la Manche a accordé l'autorisation sollicitée de procéder au remplacement du pont-rail de La Roque-Genest, de l'illégalité de l'avis émis le 27 janvier 2003 par l'architecte des Bâtiments de France, un tel moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que le sens de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ne lie pas l'autorité préfectorale et qu'il a été recueilli dans des conditions dont la régularité n'est pas contestée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France et aux prescriptions imposées par l'arrêté contesté, que le remplacement du pont-rail de La Roque-Genest, qui ne revêt pas de valeur intrinsèque, par un nouvel ouvrage d'art ait eu pour effet de porter à l'aspect du site des Fours à chaux de La Meauffe, dans le champ de visibilité duquel il se situe, une atteinte telle que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en autorisant ce remplacement, dès lors que le nouvel ouvrage, même s'il intègre un dispositif de busage et supprime les anciens chemins de halage situés sous le pont antérieur, a été conçu et placé d'une manière qui tient compte de la configuration des lieux et s'intègre correctement dans le paysage ; que, par suite, le préfet de la Manche n'a pas fait une inexacte application de l'article 13 bis précité de la loi du 31 décembre 1913 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 avril 2004, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche en date du 28 janvier 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. A et Mme B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 28 février 2006 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A et Mme B devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à RESEAU FERRE DE FRANCE, à M. Georges A, à Mme Yvette B, à la commune de La Meauffe et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296012
Date de la décision : 13/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2008, n° 296012
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:296012.20080213
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