Vu l'ordonnance du 14 septembre 2006, enregistrée le 22 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Thierry A, demeurant ...;
Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2006 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par M. Thierry A ; M. A demande l'annulation des instructions du président de La Poste du 2 janvier 2006 relatives, d'une part, à l'organisation des services de santé et de sécurité au travail à La Poste et, d'autre part, à la médecine de prévention professionnelle à La Poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée ;
Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A demande l'annulation des instructions du 2 janvier 2006 de La Poste relatives, d'une part, à l'organisation des services de santé et de sécurité au travail à La Poste, d'autre part, à la médecine de prévention professionnelle à La Poste, en tant qu'elles s'appliquent aux agents fonctionnaires de La Poste ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que l'article 31-3 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom, dans sa rédaction résultant de l'article 8 II de la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, dispose que « les titres III et IV du livre II du code du travail s'appliquent à l'ensemble du personnel de La Poste, sous réserve des adaptations, précisées par un décret en Conseil d'Etat, tenant compte des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et à l'emploi des agents contractuels » ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. A se borne à soutenir que ces deux instructions, se référant au code du travail, font irrégulièrement application des dispositions des titres III et IV du livre II du code du travail aux agents fonctionnaires de La Poste, en méconnaissance des dispositions du décret du 28 mai 1982 ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'application des dispositions du code du travail aux agents de La Poste, fonctionnaires ou non, est prévue par la loi elle-même ; que celle-ci ne renvoyant à un décret en Conseil d'Etat que pour autant que des adaptations soient nécessaires pour tenir compte des dispositions particulières relatives notamment aux fonctionnaires, le décret du 28 mai 1982 ne saurait, depuis l'entrée en vigueur de l'article 31-3 dans sa rédaction résultant de la loi du 20 mai 2005, et en l'absence de dispositions réglementaires d'adaptation prises pour l'application de l'article 31-3 précité, constituer le fondement de dispositions qui feraient obstacle à l'application des titres III et IV du livre II du code du travail à La Poste ; que M. A, qui ne précise ni même n'allègue que des nécessités d'organisation particulière des services de santé et de sécurité au travail et de la médecine de prévention exigeraient des mesures d'adaptation aux dispositions législatives et réglementaires en ce qui concerne les fonctionnaires de La Poste, n'est pas fondé à invoquer les dispositions du décret du 28 mai 1982 en tant qu'elles excluraient l'application des titres III et IV du livre II du code du travail aux fonctionnaires de La Poste pour soutenir que les instructions attaquées, qui se bornent d'ailleurs à expliciter les dispositions législatives et réglementaires désormais en vigueur à La Poste, seraient illégales ; que, par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.