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13/02/2008 | FRANCE | N°297976

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 13 février 2008, 297976


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 5 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 25 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de Mme Michelle B, annulé sa décision du 27 juin 2003 rejetant la demande de validation de Mme B, au titre des dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des services accomplis par elle au sein du Centre de formation professionn

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Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré le 5 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 25 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de Mme Michelle B, annulé sa décision du 27 juin 2003 rejetant la demande de validation de Mme B, au titre des dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des services accomplis par elle au sein du Centre de formation professionnelle et de promotion agricoles (CFPPA) de Montmorot du 1er octobre 1973 au 30 septembre 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme B, agent de service spécialiste des établissements d'enseignement agricole et vétérinaire, a, entre le 1er octobre 1973 et le 30 septembre 1993, accompli des services, en qualité d'agent contractuel, au sein du centre de formation professionnelle et de promotion agricoles de Montmorot ; qu'elle a demandé, le 8 novembre 1994, la validation de ces services pour la retraite, au titre des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par décision du 27 juin 2003, cette demande a été rejetée par le ministre de l'agriculture qui se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 26 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de Mme B, annulé cette décision ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 5 et R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis par des agents non-titulaires dans une administration, un service extérieur ou un établissement public ne peuvent faire l'objet d'une validation, pour la constitution du droit à pension des fonctionnaires de l'Etat, que si cette validation a été autorisée par un arrêté interministériel ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 811-8 du code rural : Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres : 1º Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou lycées professionnels agricoles ; 2º Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ; (...) / Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie. / Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative ; que si l'arrêté du 13 septembre 1965 autorise la validation des services accomplis dans les emplois d'agent de service et assimilés au sein des lycées agricoles, cet arrêté ne vise pas les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles qui, bien que rattachés à ces établissements publics locaux, sont distincts des lycées agricoles ; qu'ainsi, en se fondant sur les dispositions de cet arrêté pour annuler la décision du 27 juin 2003, le tribunal administratif de Besançon a commis une erreur de droit ; que dès lors le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'arrêté du 31 décembre 1964 autorise la validation, au titre des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des services rendus à temps complet en qualité d'agent spécialiste contractuel des établissements d'enseignement agricole et vétérinaire ; que cet arrêté, dès lors qu'il n'opère aucune distinction entre les différentes catégories d'établissements et centres qui leur sont rattachés, s'applique aux services accomplis dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'état des services de Mme B qui mentionne sa qualité d'agent contractuel de troisième catégorie qu'elle a été, pour l'ensemble des services effectués du 1er octobre 1973 au 30 septembre 1993, rémunérée sur la base de l'échelle de rémunération indiciaire des agents spécialistes de troisième catégorie ; qu'ainsi ces services doivent être regardés comme ayant été accomplis en qualité d'agent spécialiste contractuel sans qu'y fasse obstacle, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, la circonstance que Mme B aurait exercé des fonctions d'agent d'entretien qui sont normalement dévolues aux agents non-spécialistes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en rejetant la demande de Mme B au motif qu'aucun texte n'autorisait la validation pour la retraite des services qu'elle avait accomplis du 1er octobre 1973 au 30 septembre 1993 au sein du centre de formation professionnelle et de promotion agricoles de Montmorot en qualité d'agent contractuel, le ministre de l'agriculture a méconnu les dispositions des articles L. 5 et R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi Mme B est fondée à demander, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation de la décision du 27 juin 2003 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 juillet 2006 est annulé.

Article 2 : La décision du 27 juin 2003 du ministre de l'agriculture est annulée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à Mme Michelle B.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297976
Date de la décision : 13/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2008, n° 297976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:297976.20080213
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