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13/02/2008 | FRANCE | N°298221

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 février 2008, 298221


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2006 et 18 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions des 30 janvier et 13 février 2006 du premier président de la cour d'appel de Poitiers lui notifiant son évaluation professionnelle pour les années 2004 et 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibérée, enregistrée le 25 janvier 2008 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant

loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 j...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 octobre 2006 et 18 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions des 30 janvier et 13 février 2006 du premier président de la cour d'appel de Poitiers lui notifiant son évaluation professionnelle pour les années 2004 et 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibérée, enregistrée le 25 janvier 2008 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : L'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le premier président de la cour d'appel de Poitiers a procédé, le 30 janvier 2006, à l'évaluation provisoire de l'activité professionnelle de M. A, juge au tribunal de grande instance de La Rochelle, pour la période 2004-2005 ; que cette évaluation provisoire a été communiquée le 1er février 2006 à M. A ; que ce dernier y a porté des observations en réponse ; que le premier président de la cour d'appel de Poitiers lui a ensuite adressé son évaluation définitive, en date du 13 février 2006, qui lui a été notifiée le 24 février suivant ; que M. A a contesté cette évaluation devant la commission d'avancement laquelle a émis un avis en date du 30 mai 2006, notifié le 17 août 2006 ; que le requérant demande l'annulation des décisions des 30 janvier et 13 février 2006 ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'évaluation provisoire en date du 30 janvier 2006 ;

Considérant que la décision du 30 janvier 2006 a le caractère d'une évaluation à caractère provisoire et ne constitue pas l'évaluation définitive qui est prévue par l'article 21 du décret du 7 janvier 1993, seule susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que la requête de M. A, dirigée contre un document à caractère préparatoire, n'est, par suite, pas recevable ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'évaluation définitive en date du 13 février 2006 ;

Considérant qu'en vertu des articles 19 et 20 du décret du 7 janvier 1993 pris par l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958, le premier président de la cour d'appel établit l'évaluation du magistrat concerné auquel elle est communiquée ; qu'aux termes de l'article 21 du même décret « ce magistrat dispose d'un délai de huit jours pour formuler des observations écrites qui sont annexées à la note mentionnée au premier alinéa de l'article 20. / S'il présente des observations, l'évaluation est, le cas échéant, modifiée. Il est dans tous les cas donné connaissance au magistrat de l'évaluation définitive. / Les documents ainsi établis sont adressés avant le 1er février au garde des sceaux, ministre de la justice. / Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, le magistrat peut saisir la commission d'avancement d'une contestation. Celle-ci est transmise par la voie hiérarchique. / Le délai du recours contentieux contre l'évaluation définitive est, dans ce cas suspendu jusqu'à la notification à l'intéressé de l'avis motivé émis par la commission sur sa contestation ;

Considérant que, au regard de ces dispositions, lorsque la commission d'avancement a été saisie dans le délai de quinze jours par écrit, le délai du recours contentieux contre l'évaluation définitive doit être regardé comme ne courant qu'à compter de la notification de l'avis de la commission d'avancement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu le 17 août 2006 notification de la décision attaquée ; que la requête de M. A n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État que le 19 octobre 2006 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - AVANCEMENT - SAISINE DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT AFIN DE CONTESTER UNE ÉVALUATION DÉFINITIVE (ART - 21 DU DÉCRET DU 7 JANVIER 1993) - CONSÉQUENCE SUR LE DÉLAI DU RECOURS CONTENTIEUX CONTRE L'ÉVALUATION DÉFINITIVE - INTERRUPTION.

37-04-02-009 Il résulte des dispositions de l'article 21 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut des magistrats que, lorsque la commission d'avancement a été saisie dans le délai de quinze jours par écrit, le délai du recours contentieux contre l'évaluation définitive doit être regardé comme ne courant qu'à compter de la notification de l'avis de la commission d'avancement.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DÉLAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - EXISTENCE - EVALUATION DE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - SAISINE DE LA COMMISSION D'AVANCEMENT AFIN DE CONTESTER L'ÉVALUATION DÉFINITIVE (ART - 21 DU DÉCRET DU 7 JANVIER 1993).

54-01-07-04-01 Il résulte des dispositions de l'article 21 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut des magistrats que, lorsque la commission d'avancement a été saisie dans le délai de quinze jours par écrit, le délai du recours contentieux contre l'évaluation définitive doit être regardé comme ne courant qu'à compter de la notification de l'avis de la commission d'avancement.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 2008, n° 298221
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298221
Numéro NOR : CETATEXT000018259754 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-02-13;298221 ?
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