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13/02/2008 | FRANCE | N°300136

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 13 février 2008, 300136


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) A, dont le siège est ...; l'EARL A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2006 par lequel le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a approuvé le plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l'aérodrome de Brest-Guipavas ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a

rejeté le recours gracieux formé par l'EARL A à l'encontre de l'arrêté du 28 ju...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) A, dont le siège est ...; l'EARL A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2006 par lequel le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a approuvé le plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l'aérodrome de Brest-Guipavas ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a rejeté le recours gracieux formé par l'EARL A à l'encontre de l'arrêté du 28 juin 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté interministériel du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques à l'exclusion des servitudes radioélectriques, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, propriétaire d'une exploitation agricole à proximité de l'aérodrome de Brest-Guipavas, a formé auprès du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 28 juin 2006 par lequel le ministre a approuvé le plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l'aérodrome de Brest-Guipavas ; qu'il demande l'annulation dudit arrêté et de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-1 du code de l'aviation civile : Afin d'assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, il est institué des servitudes spéciales dites servitudes aéronautiques. Ces servitudes comprennent : 1º Des servitudes aéronautiques de dégagement comportant l'interdiction de créer ou l'obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne ; 2º Des servitudes aéronautiques de balisage comportant l'obligation de pourvoir certains obstacles ainsi que certains emplacements de dispositifs visuels ou radio-électriques destinés à signaler leur présence aux navigateurs aériens ou à en permettre l'identification ou de supporter l'installation de ces dispositifs ; qu'aux termes de l'article R. 242-1 du même code, le plan de servitudes aéronautiques de dégagement fait l'objet d'une enquête publique poursuivie dans les formes prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (...) ; qu'aux termes de l'article D. 242-3 du code de l'aviation civile : Le dossier soumis à l'enquête comprend : 1° Le plan de dégagement qui détermine les diverses zones à frapper de servitudes avec l'indication, pour chaque zone, des cotes limites à respecter suivant la nature et l'emplacement des obstacles ; 2° Une notice explicative exposant l'objet recherché par l'institution des servitudes selon qu'il s'agit d'obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou d'obstacles nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité, leur nature exacte et leurs conditions d'application, tant en ce qui concerne les constructions, installations et plantations existantes que les constructions, installations et plantations futures ; 3° A titre indicatif, une liste des obstacles dépassant les cotes limites ; 4° Un état des signaux, bornes et repères existant au moment de l'ouverture de l'enquête et utiles pour la compréhension du plan de dégagement, sans préjudice de ceux qui pourront être établis ultérieurement pour en faciliter l'application ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques à l'exclusion des servitudes radioélectriques, modifié : Des adaptations peuvent être apportées aux surfaces de dégagement de base [si] les obstacles existants aux abords d'un aérodrome en exploitation ne [peuvent] être supprimés (...). Une étude aéronautique préalable permet de définir ces adaptations ;

Considérant, d'une part, que si l'enquête publique relative au plan de servitudes aéronautiques doit, en vertu de l'article R. 242-1 précité du code de l'aviation civile, être poursuivie dans les formes prévues aux articles R. 11-3 à R. 11-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le contenu précis du dossier d'enquête publique est fixé par l'article D. 242-3 du code de l'aviation civile ; que les dispositions de l'article D. 242-3 du code de l'aviation civile ne prévoient pas que le dossier d'enquête publique doive contenir une évaluation sommaire des dépenses ;

Considérant, d'autre part, que le dossier soumis à enquête publique relatif au plan de servitudes aéronautiques de l'aérodrome de Brest-Guipavas mentionne les obstacles devant faire l'objet de servitudes ; qu'à la suite des conclusions du commissaire-enquêteur, qui demandent de préciser les conséquences des servitudes projetées sur l'exploitation de M. A, une solution définitive tenant compte des observations du commissaire-enquêteur a été trouvée sur ce point ; qu'en effet, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté modifié du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques à l'exclusion des servitudes radioélectriques, ont été définies, à la suite d'une étude de la direction générale de l'aviation civile en date du 16 décembre 2005, les adaptations permettant le maintien de l'exploitation de l'EARL A sans risque pour la sécurité des aéronefs ; que ces modifications, qui répondent aux observations formulées par le commissaire-enquêteur, n'ont pas eu pour effet de remettre en cause l'économie générale du projet ; que, dès lors, l'arrêté attaqué a pu légalement intervenir sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle enquête publique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les moyens tirés de l'insuffisance du dossier soumis à enquête publique doivent être écartés ;

Sur la légalité interne :

Considérant que si les articles D. 242-11 et D. 242-12 du code de l'aviation civile prévoient la conclusion d'une convention lorsque les servitudes instituées par le plan de dégagement comportent la suppression ou la modification de bâtiments existants, il ressort des pièces du dossier que le plan de servitudes aéronautiques de l'aérodrome de Brest-Guipavas, qui définit des adaptations techniques suffisantes pour assurer une sécurité satisfaisante, ne prévoit aucune suppression ou modification de bâtiments existants, mais un simple balisage qui n'est pas à la charge du propriétaire ou de l'exploitant des bâtiments devant être balisés ; que, par suite, les dispositions des articles D. 242-11 et D. 242-12 du code de l'aviation civile sont sans application en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2006 par lequel le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a approuvé le plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l'aérodrome de Brest-Guipavas ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'EARL A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'EARL A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 2008, n° 300136
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 13/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 300136
Numéro NOR : CETATEXT000021100640 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-02-13;300136 ?
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