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13/02/2008 | FRANCE | N°300344

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 février 2008, 300344


Vu le recours, enregistré le 5 janvier 2007, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2006 du tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2003, par laquelle le trésorier-payeur général du Val-de-Marne a refusé d'attribuer à Mme Annie A l'indemnité d'éloignement ou la prime spécifique d'installation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée pa

r Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de ...

Vu le recours, enregistré le 5 janvier 2007, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2006 du tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2003, par laquelle le trésorier-payeur général du Val-de-Marne a refusé d'attribuer à Mme Annie A l'indemnité d'éloignement ou la prime spécifique d'installation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 :

Vu le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, agent de recouvrement du trésor, a sollicité, les 23 mai et 19 décembre 2002, le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 ou de la prime spécifique d'installation prévue par le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 ; que sa demande a été rejetée le 8 octobre 2003 par le trésorier-payeur général du Val-de-Marne ; que le tribunal administratif de Melun, par un jugement du 19 octobre 2006, a annulé cette décision de rejet ; que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie se pourvoit contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 : « A l'exception de celles de l'article 21, les dispositions des articles 19 à 24 ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents » ; que la décision du 8 octobre 2003, par laquelle le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et de la prime spécifique d'installation a été refusé à Mme A relève des relations entre une autorité administrative et l'un de ses agents ; qu'ainsi, en écartant la fin de non recevoir opposée par le ministre aux conclusions présentées par la requérante, au motif qu'il n'aurait pas été accusé réception du recours hiérarchique formé par Mme A contre cette décision dans les conditions requises par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, le juge administratif a méconnu le champ d'application de cet article ; que si Mme A soutient que l'article 18 de cette loi aurait pour effet de placer les agents publics dans une situation plus défavorable que les autres citoyens et serait ainsi contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il est constant que les fonctionnaires et les usagers ne sont pas dans la même situation vis-à-vis de l'administration ; que, contrairement aux allégations de Mme A, les dispositions de l'article 18 de la loi ne privent pas les fonctionnaires d'un recours effectif et ne méconnaissent donc pas les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant, en premier lieu, que Mme A demande à bénéficier des dispositions de l'article 10 du décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 selon lesquelles: « 1°. Le titre Ier « indemnités d'éloignement » du décret du 22 décembre 1953 susvisé est abrogé à compter du 1er janvier 2002. 2° A titre transitoire, demeurent régis par les dispositions du titre Ier du décret du 22 décembre 1953 susvisé les personnels en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que ceux dont l'affectation a été notifiée avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leur poste » ; que toutefois, le bénéfice de l'indemnité d'éloignement étant réservé aux fonctionnaires de l'Etat, la date d'entrée dans l'administration à prendre en compte est la date de leur titularisation ; qu'à la date de la titularisation de Mme A, soit le 1er avril 2004, le décret du 22 décembre 1953 était abrogé ; que Mme A ne pouvait donc prétendre au versement de l'indemnité d'éloignement ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 : « La prime spécifique d'installation n'est pas cumulable avec la prime spéciale d'installation instituée par le décret du 24 avril 1989 susvisé » ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Mme A a perçu la prime spéciale d'installation en mai 2001 ; qu'elle ne peut, dès lors, prétendre au versement de la prime spécifique d'installation ;

Considérant que Mme A n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant le versement de l'indemnité d'éloignement ou de la prime spécifique d'installation ; que ses conclusions indemnitaires et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 octobre 2006 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et à Mme A.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300344
Date de la décision : 13/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2008, n° 300344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300344.20080213
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