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13/02/2008 | FRANCE | N°301379

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 février 2008, 301379


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fatma A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, le jugement du 4 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 28 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Aissou et a, d'autre pa

rt, rejeté la demande présentée par cette dernière devant le tribunal admin...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fatma A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, le jugement du 4 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 28 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Aissou et a, d'autre part, rejeté la demande présentée par cette dernière devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise,

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 28 février 2005 du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant sa reconduite à la frontière,

3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1967 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 4 octobre 2005, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de Mme A, annulé l'arrêté du 28 février 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; que par un arrêt en date du 21 septembre 2006, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du préfet, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme A ; que celle-ci se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que, pour annuler le jugement dont elle était saisie, la cour administrative d'appel a estimé que le premier juge s'était fondé à tort sur les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors que le magistrat délégué s'était fondé sur l'article 26-5° de cette ordonnance ; que la cour a ainsi méconnu la portée du jugement qui lui était déféré ; que Mme A est fondée pour ce motif à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'en vertu de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : « (...) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) » ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la circonstance que l'état de santé de Mme A, ressortissante algérienne, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que toutefois, si l'intéressée fait valoir qu'elle est suivie pour des troubles dépressifs, il ressort des pièces du dossier que les structures sanitaires algériennes en permettent le traitement ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'état de santé de M. A pour annuler son arrêté du 28 février 2005 ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ;

Considérant que si, pour bénéficier des dispositions de l'article 6 de cet accord, la requérante a fait valoir qu'elle était atteinte de troubles dépressifs pour lesquels elle ne pourrait être soignée en Algérie, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 26 octobre 2004 à Mme A a été prise au vu d'un avis suffisamment motivé du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis du 31 juillet 2003 qui indiquait que le défaut de prise en charge médicale ne devait plus entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et précisait que l'intéressée pouvait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'eu égard à la possibilité pour Mme A, de suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 février 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 21 septembre 2006 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 octobre 2005 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301379
Date de la décision : 13/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2008, n° 301379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301379.20080213
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