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13/02/2008 | FRANCE | N°301840

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 février 2008, 301840


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE, dont le siège est 471, avenue Victor Hugo à Valence (26000), représentée par son président ; la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 15 décembre 2006 portant homologation du règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire ;


2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 ...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE, dont le siège est 471, avenue Victor Hugo à Valence (26000), représentée par son président ; la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté interministériel du 15 décembre 2006 portant homologation du règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,



- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que l'article 4 de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire crée une nouvelle autorité administrative indépendante, l'Autorité de sûreté nucléaire, chargée de participer au contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ainsi qu'à l'information du public dans ces domaines ; qu'à ce titre, elle peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire ou de radioprotection, elle assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières intervenues en ces matières, elle organise une veille permanente en matière de radioprotection sur le territoire national et est associée à la gestion des situations d'urgence radiologique ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi : « L'Autorité de sûreté nucléaire est constituée d'un collège de cinq membres nommés par décret en raison de leur compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Trois des membres, dont le président, sont désignés par le Président de la République. Les deux autres membres sont désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat / Le mandat des membres est d'une durée de six ans (…) » ; enfin, qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : « l'Autorité de sûreté nucléaire établit son règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement (…)./ Le règlement intérieur est publié au Journal officiel après homologation par les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection » ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que le Conseil d'Etat statuant au contentieux l'a jugé par sa décision en date du 21 décembre 2007 il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 10 de la loi du 13 juin 2006 que la loi n'a pas entendu réserver la qualité de membre de l'Autorité de sûreté nucléaire aux seules personnes disposant de compétences d'ordre scientifique et technique dans les domaines concernés ; qu'en nommant membre du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire M. A, qui a exercé des fonctions de directeur d'administration centrale au ministère de l'environnement, a enseigné le droit et le contentieux de l'environnement et a eu à connaître, dans le cadre de ses activités juridictionnelles, de questions relatives au droit des installations nucléaires, le Président de la République n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire serait entaché d'illégalité en raison de l'irrégularité de la nomination de M. A ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'en prévoyant, à son article 1er, que « le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire, son président et l'ensemble organique constitué par le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et les services placés sous l'autorité du président sont désignés ci-après respectivement le collège, le président et l'Autorité de sûreté nucléaire », le règlement intérieur s'est borné à faire référence à ces organes, sans conférer de ce fait aux services placés sous l'autorité du président des attributions dont la loi prévoirait qu'elles sont exercées par celui-ci ou par le collège ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu les dispositions de la loi doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE n'est pas fondée à demander l'annulation du règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION DE RECHERCHE ET D'INFORMATION INDEPENDANTES SUR LA RADIOACTIVITE et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
Une copie en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301840
Date de la décision : 13/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2008, n° 301840
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301840.20080213
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