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13/02/2008 | FRANCE | N°308550

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 13 février 2008, 308550


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ... et pour la SCP THOUIN-PALAT dont le siège est ... ; M. A et la SCP THOUIN-PALAT demandent au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 15 juin 2007 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, contre l'arrêt du 11 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tend

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Vu la requête, enregistrée le 14 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ... et pour la SCP THOUIN-PALAT dont le siège est ... ; M. A et la SCP THOUIN-PALAT demandent au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision du 15 juin 2007 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le recours du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, contre l'arrêt du 11 mai 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête du préfet de police tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. A, en tant que cette décision omet de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que, dans le cas où il y a omission à statuer sur les conclusions présentées au titre de ce dernier article par l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, celui-ci a seul qualité pour introduire un recours en rectification d'erreur matérielle ; qu'en l'espèce la requête de M. A et de la SCP THOUIN-PALAT tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision du 15 juin 2007, doit être regardée comme présentée par la seule SCP THOUIN-PALAT, qui en est le signataire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que son avocat, la SCP THOUIN-PALAT, qui pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, a formulé des conclusions en ce sens dans son mémoire déposé le 28 février 2007 ; que, par suite, c'est par une erreur matérielle que le Conseil d'Etat a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au profit de M. A et non de son avocat ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rectifier l'erreur ainsi commise dans les motifs et le dispositif de l'arrêt et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de la SCP THOUIN-PALAT, avocat de M. A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Considérant que, si cette somme de 2 000 euros a déjà été versée à M. A par l'Etat, il appartient à ce dernier d'émettre, le cas échéant, un titre de perception à l'encontre de l'intéressé afin de recouvrer la somme indûment versée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les motifs de la décision du 15 juin 2007 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit :

- A l'avant-dernier alinéa, après les mots « Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative » sont ajoutés les mots « et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 » ;

- Au dernier alinéa, les mots « Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens » sont remplacés par les mots « Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP THOUIN-PALAT renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP THOUIN-PALAT de la somme de 2 000 euros ».

Article 2 : Les dispositions de l'article 2 du dispositif de la décision du 15 juin 2007 sont remplacées par les suivantes : « L'Etat versera à la SCP THOUIN-PALAT, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. » ;

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A, à la SCP THOUIN-PALAT et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308550
Date de la décision : 13/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2008, n° 308550
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308550.20080213
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