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13/02/2008 | FRANCE | N°312147

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 13 février 2008, 312147


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dmitri A, demeurant ... ; M. Dmitri A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 18 avril 2007 de l'ambassadeur de France en République de Moldavie refusant de lui d

élivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dmitri A, demeurant ... ; M. Dmitri A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 18 avril 2007 de l'ambassadeur de France en République de Moldavie refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande, dans un délai de trente jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient que la condition d'urgence est satisfaite, dans la mesure où le refus de visa lui cause un préjudice financier et empêche M. B, qui désire l'employer, de céder son entreprise faute de pouvoir y réaliser des travaux ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa ; qu'en effet, la décision contestée, fondée sur ce que l'opposabilité de la situation de l'emploi n'avait pas été vérifiée valablement, est entachée d'une erreur de fait ; que les autorités consulaires sont incompétentes pour analyser la situation de l'emploi ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa formation est en adéquation avec le poste à pourvoir ;



Vu la décision dont la suspension est demandée ;


Vu la copie du recours présenté à l'encontre de cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu, enregistré le 31 janvier 2008, le mémoire en défense du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le requérant, qui a patienté plus de cinq mois avant de prétendre que la décision contestée lui porterait un préjudice grave et immédiat, ne démontre pas l'urgence ; que le moyen selon lequel la décision prise par l'ambassadeur de France en République de Moldavie serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit est inopérant, dans la mesure où la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est la seule décision utilement contestable ; que la décision de cette commission, qui doit être regardée comme étant fondée sur l'inadéquation flagrante entre l'offre d'emploi publiée par M. B et le profil du requérant, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;

Vu la copie du recours présenté à l'encontre de cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu, enregistré le 31 janvier 2008, le mémoire en défense du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le requérant, qui a patienté plus de cinq mois avant de prétendre que la décision contestée lui porterait un préjudice grave et immédiat, ne démontre pas l'urgence ; que le moyen selon lequel la décision prise par l'ambassadeur de France en République de Moldavie serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit est inopérant, dans la mesure où la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est la seule décision utilement contestable ; que la décision de cette commission, qui doit être regardée comme étant fondée sur l'inadéquation flagrante entre l'offre d'emploi publiée par M. B et le profil du requérant, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;

Vu la copie du recours présenté à l'encontre de cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu, enregistré le 31 janvier 2008, le mémoire en défense du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le requérant, qui a patienté plus de cinq mois avant de prétendre que la décision contestée lui porterait un préjudice grave et immédiat, ne démontre pas l'urgence ; que le moyen selon lequel la décision prise par l'ambassadeur de France en République de Moldavie serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit est inopérant, dans la mesure où la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est la seule décision utilement contestable ; que la décision de cette commission, qui doit être regardée comme étant fondée sur l'inadéquation flagrante entre l'offre d'emploi publiée par M. B et le profil du requérant, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;

Vu la copie du recours présenté à l'encontre de cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu, enregistré le 31 janvier 2008, le mémoire en défense du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le requérant, qui a patienté plus de cinq mois avant de prétendre que la décision contestée lui porterait un préjudice grave et immédiat, ne démontre pas l'urgence ; que le moyen selon lequel la décision prise par l'ambassadeur de France en République de Moldavie serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit est inopérant, dans la mesure où la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est la seule décision utilement contestable ; que la décision de cette commission, qui doit être regardée comme étant fondée sur l'inadéquation flagrante entre l'offre d'emploi publiée par M. B et le profil du requérant, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Dmitri A, et d'autre part le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 5 février 2008 à 12 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;
- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge des référés que M. A, qui est titulaire d'un diplôme en ébénisterie et d'un diplôme en techniques de construction, a obtenu un contrat de travail au sein du café-tabac-restaurant-hôtel exploité à Saint-Nom-La-Breteche (Yvelines) par M. Guy B, en qualité à la fois de gardien de cet établissement et d' « homme toutes mains » chargé de remettre en état cet établissement ; que ce contrat a été visé par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Yvelines ; qu'en l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que le refus de visa qui lui a été opposé au motif que sa qualification professionnelle ne correspondrait pas exactement aux conditions prévues par cet emploi serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision de refus ; qu'eu égard à la circonstance que M. A se trouve actuellement sans emploi dans son pays d'origine, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de réexaminer, compte tenu de ce qui précède, la demande de visa présentée par M. A, et ce dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;




O R D O N N E :
------------------
Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l'administration de réexaminer la demande de visa de M. A dans le délai de trente jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Dmitri A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 312147
Date de la décision : 13/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2008, n° 312147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Christophe Chantepy
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312147.20080213
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