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14/02/2008 | FRANCE | N°312551

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 14 février 2008, 312551


Vu 1°), sous le n° 312551, la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odile A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ayant modifié les règles applicables aux campagnes électorales dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle à fin de supprimer la traduction des documents électoraux en langue

allemande ;


elle soutient qu'il existe un dou...

Vu 1°), sous le n° 312551, la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Odile A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ayant modifié les règles applicables aux campagnes électorales dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle à fin de supprimer la traduction des documents électoraux en langue allemande ;


elle soutient qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; que le ministre est incompétent pour prendre cette décision ; que la modification des règles électorales par simple circulaire est irrégulière ;


Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle conteste les termes d'un « mémento à l'usage des candidats » en date du 4 décembre 2007, qui n'est plus diffusé ; qu'elle est irrecevable dès lors que, la décision se bornant à supprimer le remboursement par l'Etat des circulaires et affiches en langue allemande et la requérante n'établissant pas être candidate aux élections à intervenir, celle-ci ne justifie d'aucun droit lésé ; que l'absence de remboursement de circulaires et d'affiches induit par la décision n'est pas constitutive d'urgence, dès lors que l'Etat continue de prendre à sa charge les frais d'une circulaire par candidat aux élections, comme dans le reste de la France et que le remboursement n'est acquis qu'aux candidats ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés lors des scrutins ; que la décision est motivée par le coût généré par l'impression simultanée de documents électoraux en français et en allemand ; que la circulaire d'août 1919 ne constituait qu'une simple interprétation du droit positif, sans portée normative, qu'une instruction ministérielle peut abroger, dès lors que si la langue de la République est le français, rien ne fait obstacle à ce que des candidats diffusent aux électeurs la traduction des documents électoraux rédigés en français ; qu'en tout état de cause l'instruction du 4 janvier 2008 ne modifie pas la portée de celle de 1919, laquelle n'était fondée sur aucun texte ; que l'usage ne saurait méconnaître la portée des dispositions du code électoral ;



Vu 2°), sous le n° 312738, la requête enregistrée le 31 janvier 2008, présentée par l'ASSOCIATION CULTURE ET BILINGUISME D'ALSACE ET DE MOSELLE, dont le siège social est 5 boulevard de la Victoire, à Strasbourg (67000) ; l'ASSOCIATION CULTURE ET BILINGUISME D'ALSACE ET DE MOSELLE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a modifié les règles applicables aux campagnes électorales dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle pour que ne soit plus assurée la traduction des documents électoraux en langue allemande ;


elle soutient qu'en raison de la proximité des scrutins des élections municipales et cantonales, la condition d'urgence est satisfaite ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, tenant à l'incompétence du ministre pour la prendre et à l'irrégularité de la modification des règles électorales par simple circulaire ;


Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu le mémoire de production, enregistré le 8 février 2008, présenté par l'ASSOCIATION CULTURE ET BILINGUISME D'ALSACE ET DE MOSELLE ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux invoqués sous le n° 312551 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et l'ASSOCIATION CULTURE ET BILINGUISME D'ALSACE ET DE MOSELLE et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 14 février 2008, à 12 heures, au cours de laquelle ont été entendus les représentants du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;


Considérant que les requêtes n° 312551 et n° 312738 sont relatives à une même décision ; qu'elles peuvent être jointes pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une décision administrative, même de rejet, peut être suspendue par le juge des référés, lorsqu'elle fait l'objet d'une requête en annulation et « lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;


Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales :

Considérant que les conclusions de Mme A et de l'ASSOCIATION CULTURE ET BILINGUISME D'ALSACE ET DE MOSELLE tendent à la suspension de la décision du ministre de l'intérieur relative à la suppression du remboursement par l'Etat des affiches et circulaires électorales en langue allemande utilisées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; que cette décision est révélée par les termes d'un « mémento à l'usage des candidats » en date du 4 décembre 2007 ; qu'alors même que, comme l'indique le ministre, ce « mémento » aurait été sur ce point remplacé par la circulaire du 4 janvier 2008 relative à l'organisation des élections municipales et cantonales, des 9 et 16 mars 2008 et un nouveau « mémento » ultérieurement diffusé, les conclusions des requérantes doivent être regardées comme dirigées contre le nouveau « mémento à l'usage des candidats » ; que la circonstance que ni Mme A, ni l'association, pour l'un ou plusieurs de ses membres, ne revendiquent leur qualité de candidats à ces élections ne peut les faire regarder comme dépourvues d'intérêt à agir pour contester la décision et, par suite, pour en demander la suspension ; qu'il en résulte que les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales doivent être écartées ;


Sur les conclusions à fin de suspension :

Considérant que les décisions du Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort sur les requêtes présentées par Mme A et l'ASSOCIATION CULTURE ET BILINGUISME D'ALSACE ET DE MOSELLE tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales seront rendues au plus tard avant la fin de mois de février 2008, par conséquent à une date antérieure à l'envoi des circulaires aux électeurs et à la mise en oeuvre par l'administration du remboursement aux candidats de leurs frais de campagne ; qu'il résulte de cette circonstance, qu'en l'état, la condition d'urgence définie par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ministérielle, les requêtes de Mme A et de l'association tendant à la suspension de la décision doivent être rejetées ;




O R D O N N E :
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Article 1er : Les requêtes de Mme A et de l'ASSOCIATION CULTURE ET BILINGUISME D'ALSACE ET DE MOSELLE sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Odile A, à l'ASSOCIATION CULTURE ET BILINGUISME D'ALSACE ET DE MOSELLE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 312551
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2008, n° 312551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312551.20080214
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