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15/02/2008 | FRANCE | N°313257

France | France, Conseil d'État, 15 février 2008, 313257


Vu la requête, transmise le 12 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par une ordonnance du président du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 31 janvier 2008, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. René Georges A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° HC 6 DRCL du 3 janvier 2008 fixant la liste des candidats au premier tour du scrutin du 27 janvier 2008 pour le renouvellement de l'assemblée

de la Polynésie française ;

2°) de transmettre le dossi...

Vu la requête, transmise le 12 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par une ordonnance du président du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 31 janvier 2008, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. René Georges A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° HC 6 DRCL du 3 janvier 2008 fixant la liste des candidats au premier tour du scrutin du 27 janvier 2008 pour le renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française ;

2°) de transmettre le dossier à la justice pénale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient que l'urgence résulte de la date du premier tour de scrutin, le 27 janvier 2008 ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle ne repose sur aucune base légale;



Vu la décision dont la suspension est demandée

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;


Considérant que le premier tour de scrutin pour l'élection de l'assemblée de la Polynésie française s'est déroulé le 27 janvier 2008 ; qu'il en résulte que la requête présentée par M. A, qui tend à la suspension de la liste des candidats admis à se présenter à ce premier tour, a perdu son objet ; qu'il n'y a lieu, dès lors, d'y statuer ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. René Georges A.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 2008, n° 313257
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 15/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313257
Numéro NOR : CETATEXT000018573289 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-02-15;313257 ?
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