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15/02/2008 | FRANCE | N°313258

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 15 février 2008, 313258


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de

lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à ce que soit mis à l...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moussa A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 février 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant en référé, faire droit aux conclusions de sa demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif ;


il soutient que l'exécution de l'arrêté de reconduite ne fait pas obstacle à son appel ; qu'il a été placé en rétention avant même qu'ait été pris ni l'arrêté de reconduite à la frontière, ni l'arrêté ordonnant son placement en rétention, en méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la reconduite ayant eu lieu dans le délai d'appel, le requérant a été privé de recours effectif en violation de l'article 13 de la même convention ; que la mesure d'éloignement porte atteinte de manière disproportionnée à son droit à une vie familiale dès lors qu'il réside depuis plus de dix ans à Mayotte avec son épouse et que ses deux enfants y sont nés ; que la mesure en cause porte atteinte à l'intérêt supérieur de ces derniers, protégé par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;


Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ; le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement conclut à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond ; il soutient que la suspension ne peut être ordonnée lorsque la décision est entièrement exécutée ; subsidiairement, que M. A a été placé en rétention en exécution d'un arrêté préfectoral de placement en rétention qui lui a été notifié ; que l'intéressé a pu exercer un recours contre la mesure d'éloignement dont il a été l'objet ; que son épouse est en situation irrégulière et que les époux ne sont pas dans l'impossibilité d'emmener avec eux leurs enfants mineurs : qu'il n'est pas établi que M. A ne pourrait reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine ; qu'il en résulte qu'aucune stipulation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l'enfant n'a été méconnue et que les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une séance publique, d'une part, M. A, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 15 février 2008, à 11 heures, au cours de laquelle a été entendu le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; que, selon l'article L. 521-3 du même code, les décisions intervenues en application de l'article L. 521-2 sont, hors le cas où elles ont été rendues sans instruction, susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que si M. A soutient, en premier lieu, qu'il aurait été placé en rétention avant que ne lui soit notifié l'arrêté de reconduite à la frontière, en méconnaissance de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'il a reçu notification de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière conformément aux dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée ; que s'il allègue, en outre, que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale et méconnaît l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs nés à Mayotte, dans les circonstances de l'espèce, et notamment compte tenu de la circonstance que sa concubine, également de nationalité comorienne, se trouve également en situation irrégulière à Mayotte, rien ne s'oppose à ce qu'elle emmène ses enfants avec elle pour rejoindre dans son pays d'origine M. A ; qu'ainsi il n'est pas manifestement porté une atteinte excessive au droit de M. A à une vie familiale, et la mesure ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des enfants ;

Considérant que M. A soutient, en second lieu, qu'il n'a pas disposé d'un recours effectif pour contester la mesure d'éloignement dont il a été l'objet, en violation des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, les dispositions du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative lui garantissaient la possibilité de demander au juge l'annulation de cette décision, et qu'il a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à fin de suspension de la mesure ; que, par suite, l'article 13 de la convention n'a pu être méconnu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conditions dans lesquelles a été pris l'arrêté du préfet de Mayotte en date du 3 février 2008 ne lui confèrent pas le caractère d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 6 février 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Mamoudzou ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Moussa A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Moussa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 2008, n° 313258
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Delarue

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 15/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313258
Numéro NOR : CETATEXT000018314393 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-02-15;313258 ?
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