La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2008 | FRANCE | N°313337

France | France, Conseil d'État, 15 février 2008, 313337


Vu 1°), enregistrée le 14 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 313337, l'ordonnance du 6 février 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par Mme Tonina B, élisant domicile ... ; Mme B demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté fixant la date du second tour de l'élection pour le renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française au 10 février 2008 ;

2°) d

e mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 000 F CPPP au titre de l'article L. 76...

Vu 1°), enregistrée le 14 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 313337, l'ordonnance du 6 février 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par Mme Tonina B, élisant domicile ... ; Mme B demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté fixant la date du second tour de l'élection pour le renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française au 10 février 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 000 F CPPP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient qu'aucune liste de candidats n'a été publiée ; que l'arrêté dont la suspension est demandée porte atteinte au droit de vote ;


Vu 2°), enregistrée le 14 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 313338, l'ordonnance du 6 février 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté fixant la date du second tour de l'élection pour le renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française au 10 février 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 000 F CPPP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient qu'aucune liste de candidats n'a été publiée ; que l'arrêté dont la suspension est demandée porte atteinte au droit de vote ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu le code de justice administrative ;


Considérant que les requêtes de M. A et Mme B présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance ;

Considérant que le second tour de scrutin pour le renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française s'est déroulé le 10 février 2008 ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. René Georges A et de Mme Tonina B, qui tendent à la suspension de l'arrêté fixant la date de ce scrutin, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ;

Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. René Georges A et de Mme Tonina B.
Article 2 : Les conclusions de M. René Georges A et de Mme Tonina B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A et Mme Tonina B.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 2008, n° 313337
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 15/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313337
Numéro NOR : CETATEXT000018314394 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-02-15;313337 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award