Vu 1°), enregistrée le 14 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 313337, l'ordonnance du 6 février 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par Mme Tonina B, élisant domicile ... ; Mme B demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté fixant la date du second tour de l'élection pour le renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française au 10 février 2008 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 000 F CPPP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient qu'aucune liste de candidats n'a été publiée ; que l'arrêté dont la suspension est demandée porte atteinte au droit de vote ;
Vu 2°), enregistrée le 14 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 313338, l'ordonnance du 6 février 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté fixant la date du second tour de l'élection pour le renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française au 10 février 2008 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 000 F CPPP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient qu'aucune liste de candidats n'a été publiée ; que l'arrêté dont la suspension est demandée porte atteinte au droit de vote ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que les requêtes de M. A et Mme B présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance ;
Considérant que le second tour de scrutin pour le renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française s'est déroulé le 10 février 2008 ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. René Georges A et de Mme Tonina B, qui tendent à la suspension de l'arrêté fixant la date de ce scrutin, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ;
Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. René Georges A et de Mme Tonina B.
Article 2 : Les conclusions de M. René Georges A et de Mme Tonina B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A et Mme Tonina B.