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15/02/2008 | FRANCE | N°313339

France | France, Conseil d'État, 15 février 2008, 313339


Vu, enregistrée le 14 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 6 février 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie Française a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'arrêté n° 126 DRCL du 23 janvier 2008 fixant les conditions de remboursement des frais de transport aérien engagés par les candidats aux élections des 27 janvier et 10 février 2008 ;

) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 000 F CPPP au titre de l'article...

Vu, enregistrée le 14 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 6 février 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie Française a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'arrêté n° 126 DRCL du 23 janvier 2008 fixant les conditions de remboursement des frais de transport aérien engagés par les candidats aux élections des 27 janvier et 10 février 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 000 F CPPP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient que l'arrêté litigieux est illégal dès lors qu'il concerne une élection pour laquelle les électeurs n'ont pas été convoqués ; qu'il porte atteinte au droit de vote ;



Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que l'article L. 522 ;3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, sans instruction ni audience publique, rejeter, par une ordonnance motivée, une requête lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle n'est pas fondée ;

Considérant qu'à l'évidence aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande la suspension ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. René Georges A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 fév. 2008, n° 313339
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 15/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313339
Numéro NOR : CETATEXT000018314395 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-02-15;313339 ?
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