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18/02/2008 | FRANCE | N°289552

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 18 février 2008, 289552


Vu 1°), sous le n° 289552, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 29 mai 2006, présentés pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LA LUZERNE DE CHAMPAGNE dont le siège social est situé 115, rue de Pomacle à Bazancourt (51110), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE LA LUZERNE DE CHAMPAGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 novembre 2005 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe fonci

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Vu 1°), sous le n° 289552, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 29 mai 2006, présentés pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LA LUZERNE DE CHAMPAGNE dont le siège social est situé 115, rue de Pomacle à Bazancourt (51110), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE LA LUZERNE DE CHAMPAGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 novembre 2005 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle a été assujettie la société coopérative agricole Desival, aux droits de laquelle elle vient, au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Beine-Nauroy ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de ladite cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 289553, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 29 mai 2006, présentés pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LA LUZERNE DE CHAMPAGNE dont le siège social est situé 115, rue de Pomacle à Bazancourt (51110), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE LA LUZERNE DE CHAMPAGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 novembre 2005 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle a été assujettie la société coopérative agricole Desival, aux droits de laquelle elle vient, au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Pontfaberger ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de ladite cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 289554, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 29 mai 2006, présentés pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LA LUZERNE DE CHAMPAGNE dont le siège social est situé 115, rue de Pomacle à Bazancourt (51110), représentée par son président en exercice ; la SOCIETE LA LUZERNE DE CHAMPAGNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 novembre 2005 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle a été assujettie la société coopérative agricole Desival, aux droits de laquelle elle vient, au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Dontrien ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de ladite cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LA LUZERNE DE CHAMPAGNE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE LA LUZERNE DE CHAMPAGNE posent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la SOCIETE LA LUZERNE DE CHAMPAGNE demande l'annulation des ordonnances en date du 21 novembre 2005 par lesquelles le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société Desival, aux droits de laquelle elle vient, a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles des communes de Beine-Nauroy, Pontfaverger et Dontrien à raison de bâtiments dont elle était propriétaire et dans lesquels elle exerçait son activité de déshydratation et de stockage de fourrage et de luzerne ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que le président de la 2ème chambre dudit tribunal s'est fondé sur la circonstance, invoquée par le directeur des services fiscaux de la Marne dans ses mémoires en défense, que les décisions de rejet des réclamations de la société Desival lui ayant été notifiées le 14 décembre 2001, les requêtes de la SOCIETE LA LUZERNE DE CHAMPAGNE, enregistrées au greffe le 22 avril 2005, étaient tardives et, par suite, irrecevables ; qu'en accueillant ainsi ces fins de non-recevoir opposées dans des mémoires qui n'ont été communiqués à la requérante que le jour même où les ordonnances ont été rendues, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a pas mis à même la SOCIETE LA LUZERNE DE CHAMPAGNE d'en discuter le bien-fondé et a, de ce fait, méconnu le principe du contradictoire ; que, par suite, la SOCIETE LA LUZERNE DE CHAMPAGNE est fondée à demander l'annulation des ordonnances attaquées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, statue sur les conclusions présentées par la SOCIETE LA LUZERNE DE CHAMPAGNE devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition (...) ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (...). / Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aujourd'hui repris à l'article R. 431-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif (...) par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'aux termes de l'article R. 211 du même code, aujourd'hui repris à l'article R. 751-3 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, les jugements, ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) ;

Considérant qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif court à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; que la circonstance que le contribuable aurait non seulement mandaté un conseil pour le représenter, mais aussi fait élection de domicile en son cabinet, est sans incidence sur l'application de cette règle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, les décisions de rejet des réclamations présentées par l'avocat de la société Desival, aux droits de laquelle vient la SOCIETE LA LUZERNE DE CHAMPAGNE, ayant été notifiées au siège de la première société le 14 décembre 2001, les demandes présentées par la seconde le 22 avril 2005 devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne étaient tardives et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par la SOCIETE LA LUZERNE DE CHAMPAGNE ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demande la SOCIETE LA LUZERNE DE CHAMPAGNE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les ordonnances du 21 novembre 2005 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont annulées.

Article 2 : Les demandes présentées par la SOCIETE LA LUZERNE DE CHAMPAGNE devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et le surplus des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LA LUZERNE DE CHAMPAGNE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289552
Date de la décision : 18/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2008, n° 289552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:289552.20080218
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