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18/02/2008 | FRANCE | N°289696

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 18 février 2008, 289696


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 2006, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Jean A ;

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
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Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 2006, l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Jean A ;

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et le mémoire complémentaire, enregistré le 6 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2005 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2003 par laquelle le maire de Mimet a classé sans suite sa déclaration de travaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler cette décision et d'enjoindre à la commune de Mimet de reprendre l'instruction et de statuer à nouveau sur sa déclaration de travaux dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mimet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000/321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A et de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la commune de Mimet,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a déposé une déclaration de travaux exemptés de permis de construire le 19 septembre 2002 à la mairie de la commune de Mimet (Bouches-du-Rhône) ; que le 22 novembre 2002, le maire de la commune lui a adressé une correspondance pour lui indiquer que le dossier accompagnant sa déclaration devait être complété ; que par une lettre du 3 avril 2003, le maire lui a fait connaître que son dossier avait été classé sans suite le 17 février 2003, faute qu'il ait complété son dossier ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 22 septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Mimet du 17 février 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les constructions ou travaux exemptés de permis de construire (...) font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. / Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés (...) ; qu'aux termes de l'article R. 422-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le déclarant à fournir les pièces complémentaires obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 422-4. (...) / Le délai au terme duquel les travaux peuvent être entrepris part alors de la réception en mairie des pièces complémentaires réclamées. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un dossier de déclaration de travaux est incomplet, il appartient à l'autorité compétente d'inviter le déclarant à présenter les pièces complémentaires exigées ; que le délai d'un mois à compter duquel l'autorité compétente peut s'opposer à l'exécution des travaux ne court qu'à compter de la réception de ces pièces ; qu'en revanche, dans l'hypothèse où la décision par laquelle l'autorité administrative invite le déclarant à fournir des pièces complémentaires obligatoires intervient postérieurement à l'expiration du délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, cette décision a pour effet de retirer la décision de non-opposition à travaux qui est réputée avoir été acquise dans ce délai ; que, par suite, cette décision de retrait ne peut régulièrement intervenir, dans le délai de recours contentieux, que s'il est établi que l'absence des pièces complémentaires demandées a eu une influence sur l'appréciation à laquelle se sont livrées les autorités chargées de l'examen de la déclaration de travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la décision tacite de non-opposition à travaux acquise à la suite du silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité administrative compétente sur la déclaration de travaux présentée par M. A a pu être régulièrement retirée le 22 novembre 2002 pour le seul motif que le dossier accompagnant la déclaration était incomplet, sans rechercher si l'absence du plan de masse avait exercé une influence sur l'appréciation portée par le maire de Mimet sur la déclaration de travaux, le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, par mémoire enregistré le 7 juillet 2006, M. A a déclaré se désister de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Mimet de reprendre l'instruction de sa déclaration de travaux et d'y statuer ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions qui retirent une décision créatrice de droits doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et les personnes intéressées doivent avoir au préalable été invitées à présenter leurs observations ;

Considérant que l'absence d'opposition, dans le délai d'un mois, aux travaux décrits dans la déclaration déposée par M. A le 19 septembre 2002 à la mairie de Mimet avait fait naître le 19 octobre 2002, au profit de celui-ci, une décision implicite de non-opposition ; que cette décision implicite avait créé des droits ; que, par suite, le maire de Mimet ne pouvait légalement, par la lettre en date du 22 novembre 2002, la retirer, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il n'avait pas, préalablement, invité M. A à présenter ses observations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A était bénéficiaire, à la date du 17 février 2003, d'une décision implicite de non-opposition à travaux ; que le maire de Mimet ne pouvait par suite légalement, à cette date, procéder au classement sans suite de sa déclaration de travaux du 19 septembre 2002 ; que M. A est, par conséquent, fondé à demander l'annulation de cette dernière décision ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Mimet demande au titre des frais exposés par elle, tant devant le tribunal administratif de Marseille que le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mimet, sur le fondement de ces mêmes dispositions, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui en première instance et en cassation et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 septembre 2005 est annulé.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Mimet de reprendre l'instruction de sa déclaration de travaux et d'y statuer à nouveau.

Article 3 : La décision du maire de Mimet en date du 17 février 2003, par laquelle celui-ci a classé sans suite la déclaration de travaux effectuée par M. A le 19 septembre 2002 est annulée.

Article 4 : La commune de Mimet versera à M. A la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Mimet devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et à la commune de Mimet.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 fév. 2008, n° 289696
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 289696
Numéro NOR : CETATEXT000020406439 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-02-18;289696 ?
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