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18/02/2008 | FRANCE | N°295460

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 18 février 2008, 295460


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 6 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MONTEBELLO AMEUBLEMENT, dont le siège social est situé 485, rue du Général Leclerc à Faches Thumesnil (59155), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE MONTEBELLO AMEUBLEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2006 du tribunal administratif de Lille par lequel celui-ci, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements

prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa dem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 6 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MONTEBELLO AMEUBLEMENT, dont le siège social est situé 485, rue du Général Leclerc à Faches Thumesnil (59155), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE MONTEBELLO AMEUBLEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2006 du tribunal administratif de Lille par lequel celui-ci, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande qui tendait à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2003 dans les rôles de la commune de La Sentinelle ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE MONTEBELLO AMEUBLEMENT,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE MONTEBELLO AMEUBLEMENT se pourvoit en cassation contre le jugement en date du 6 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande qui tendait à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2003 dans les rôles de la commune de La Sentinelle (Nord) pour des locaux commerciaux ;

Au titre des années 1998 à 2001 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée (...) ;

Considérant qu'en jugeant qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'apprécier l'usage fait par l'administration de son pouvoir de prononcer des dégrèvements d'office et que, dès lors, celle-ci avait pu à bon droit n'accorder aucun dégrèvement à la SOCIETE MONTEBELLO AMEUBLEMENT pour l'année 2002, le tribunal administratif n'a méconnu les dispositions ni de l'article R. 211-1 ni de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant, par suite, que la SOCIETE MONTEBELLO AMEUBLEMENT n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2001 ;

Au titre des années 2002 et 2003 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en jugeant que, pour l'évaluation de la valeur locative des locaux de la société conformément aux dispositions de l'article 1498-2° du code général des impôts, l'administration proposait comme terme de comparaison deux locaux types situés sur le territoire des communes d'Aubigny-au-Bac et de Masny, alors que, que par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 17 mars 2006, l'administration a abandonné expressément ces deux termes de comparaison, leur substituant le local type initialement retenu dans son mémoire enregistré le 15 novembre 2004, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier ; que, par suite, la SOCIETE MONTEBELLO AMEUBLEMENT est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE MONTEBELLO AMEUBLEMENT et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 6 avril 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SOCIETE MONTEBELLO AMEUBLEMENT tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure précisée à l'article précédent, devant le tribunal administratif de Lille.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE MONTEBELLO AMEUBLEMENT une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MONTEBELLO AMEUBLEMENT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 295460
Date de la décision : 18/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2008, n° 295460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:295460.20080218
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