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18/02/2008 | FRANCE | N°312358

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 février 2008, 312358


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali A, demeurant ... ; M. Ali A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 octobre 2007 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrang

ères et européennes de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euro...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali A, demeurant ... ; M. Ali A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 octobre 2007 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient qu'il y a urgence, dans la mesure où la décision contestée lui impose de vivre séparé de ses enfants et de son épouse, qui rencontre de graves difficultés pour faire face à l'entretien et à l'éducation des deux enfants du couple et de ceux nés de son premier mariage ; que son épouse, qui n'a pas la possibilité de rechercher un emploi à plein temps, dispose de revenus trop modestes pour envisager des voyages réguliers en Algérie ; qu'en l'absence de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public, le refus de visa méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce refus méconnaît en outre les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, cette décision, qui prive deux enfants de la présence matérielle et affective de leur père, est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;


Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu, enregistré le 12 février 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que c'est à bon droit que les autorités consulaires et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ont refusé de délivrer un visa au requérant en considérant que sa présence en France présentait clairement une menace de trouble à l'ordre public et un très fort danger pour la santé de son épouse et des enfants de cette dernière ainsi que ceux du couple ; que la décision contestée n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des faits particulièrement graves de violences conjugales et de violences sur mineurs qui sont reprochés à M. A ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de visa serait intervenu en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants ; qu'enfin, l'urgence n'est pas caractérisée, dès lors que c'est à la suite du comportement violent de M. A que celui-ci a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 février 2008, présenté par M. A, qui reprend les conclusions et les moyen de sa requête ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 février 2008, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, qui reprend les conclusions et les moyens de son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 15 février 2008 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;
- les représentantes du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Ali A, ressortissant syrien, a épousé à Damas (Syrie) une ressortissante française, qui était déjà mère de trois enfants nés d'une précédente union ; que ce mariage a été transcrit sur les registres consulaires français à Damas le 5 août 2007 ; que, si deux enfants sont nés, en 2004 et 2006, de ce mariage, M. A a été interpellé à trois reprises à la suite de graves violences qu'il avait commises en avril, mai et juin 2004 sur son épouse, alors enceinte, et sur les enfants mineurs de celle-ci ; qu'il a été l'objet d'une condamnation à six mois de prison avec sursis pour des faits de violence commis sur mineur de moins de quinze ans ; qu'eu égard à la nature, à la gravité et au caractère répété de ces faits, le rapprochement du requérant des membres de sa famille qui résident en France ne peut être regardé comme présentant un caractère urgent ; que la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut, dès lors qu'être rejetée ;


O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Ali A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 312358
Date de la décision : 18/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2008, n° 312358
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312358.20080218
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