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18/02/2008 | FRANCE | N°312519

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 février 2008, 312519


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A demeurant chez ... ; M. Mohamed A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :


1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;


2°) d'enjoindre à titr

e principal au consul général de France à Casablanca de lui délivrer le visa sollicité...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A demeurant chez ... ; M. Mohamed A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :


1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;


2°) d'enjoindre à titre principal au consul général de France à Casablanca de lui délivrer le visa sollicité ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



il soutient qu'il y a urgence, dans la mesure où la décision contestée lui impose de vivre séparé de son épouse, qui ne peut effectuer de voyages au Maroc en raison de la modicité de ses ressources et de son état de grossesse ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, le refus de visa méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu'il méconnaît en outre les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où son mariage est réel et sincère ;



Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 12 février 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Casablanca de délivrer à M. A le visa sollicité sont irrecevables, dès lors que le juge des référés ne peut sans excéder ses pouvoirs ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant sa décision pour illégalité ; que c'est à bon droit que le consul général de France à Casablanca a refusé de délivrer au requérant le visa sollicité, en estimant que sa présence en France présentait une menace de trouble à l'ordre public et un danger pour son épouse et l'enfant à naître du couple ; qu'eu égard aux faits de violence conjugale particulièrement graves qui sont reprochés à M. A, le refus de visa ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, pour les mêmes motifs, la condition d'urgence n'est pas remplie ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Mohamed A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 15 février 2008 à 15 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus les représentantes du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;


Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Mohamed A, ressortissant marocain, a épousé à Nîmes une ressortissante française ; que, si un enfant est attendu de ce mariage, M. A a été interpellé le 3 octobre 2007 à la suite de très graves violences qu'il avait commises sur son épouse, alors enceinte ; qu'eu égard à la nature et à la gravité de ces faits, qui avaient déjà été précédés d'autres actes de violence, le rapprochement du requérant et de son épouse ne peut être regardé comme présentant un caractère urgent ; que la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut, dès lors qu'être rejetée ;




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Mohamed A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 312519
Date de la décision : 18/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2008, n° 312519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312519.20080218
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