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18/02/2008 | FRANCE | N°313180

France | France, Conseil d'État, 18 février 2008, 313180


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Frédéric H, demeurant ..., et 28 autres requérants ; MM. H et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la note de service du ministre de l'éducation nationale n° 2007-168 du 31 octobre 2007 fixant les règles et les procédures applicables au mouvement national de mutation des personnels enseignants du second degré et du pers

onnel d'éducation et d'orientation pour 2008 ;

3°) de me...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Frédéric H, demeurant ..., et 28 autres requérants ; MM. H et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la note de service du ministre de l'éducation nationale n° 2007-168 du 31 octobre 2007 fixant les règles et les procédures applicables au mouvement national de mutation des personnels enseignants du second degré et du personnel d'éducation et d'orientation pour 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


ils soutiennent que la préparation du mouvement national de mutation est en cours ; que l'application des règles nouvelles fixées par la note de service contestée, relatives à la priorité accordées sous forme de points comptabilisés dans un barème aux personnels affectés pendant certaines durées à certaines catégories d'établissements d'enseignement, aurait pour effet de réduire leurs chances d'obtenir rapidement leur mutation puisqu'en raison de leur affectation ils perdraient le bénéfice d'un nombre important de points ; que cette note de service a un caractère impératif ; que le ministre n'était pas compétent pour fixer des règles étrangères à celles fixées par le statut général des fonctionnaires ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat pour la note de service du 21 octobre 2004 ; que la note de service est entachée d'une rétroactivité illégale et méconnaît les droits acquis résultant des décisions d'affectation ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, « Quand une décision administrative… fait l'objet d'une requête en annulation…, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision… lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quand à la légalité de la décision. » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, la demande peut être rejetée par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ;

Considérant que la note de service contestée du ministre de l'éducation nationale modifie pour le mouvement national de mutation des personnels enseignants des établissements du second degré et les personnels d'éducation et d'orientation de l'année 2008 les règles selon lesquelles étaient antérieurement données des priorités aux agents affectés dans certaines catégories d'établissements ; que ces règles n'ont aucune incidence sur l'affectation actuelle, la situation statutaire ou la rémunération des intéressés ; que la circonstance que pour les requérants, affectés au collège Les Amonts des Ulis (Essonne), elle ne leur permettrait pas d'obtenir leur mutation aussi rapidement qu'ils ne pouvaient l'espérer au cas où les règles antérieures auraient été maintenues, ne constitue pas une atteinte à leurs intérêts suffisamment grave et immédiate pour justifier de l'urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension, par la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de MM. H et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Frédéric H.
Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 313180
Date de la décision : 18/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2008, n° 313180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:313180.20080218
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