Vu la requête, enregistrée le 13 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 13 juin 2007 par laquelle la commission nationale des experts en automobile l'a radié de la liste nationale ;
2°) d'enjoindre à la commission nationale des experts en automobile de le réinscrire sur la liste nationale des experts en automobile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que l'urgence résulte du fait que la décision contestée lui interdit d'exercer sa profession et porte ainsi une atteinte grave et immédiate à la situation ; que sa radiation de la liste des experts, non conforme aux dispositions du code de la route, a été prononcée sans qu'il soit mis en mesure de faire valoir ses observations ; qu'il remplit toutes les conditions nécessaires au maintien de son inscription ;
Vu la décision dont la suspension est demandée et la copie du recours en annulation formé à l'encontre de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative… fait l'objet d'une requête en annulation … le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision… lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ;
Considérant que pour justifier de l'urgence d'une suspension de la décision le radiant de la liste des experts en automobile, M. A se borne à soutenir qu'en lui interdisant d'exercer sa profession cette décision préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts ; que, toutefois, il ne conteste pas qu'il n'exerce plus la profession d'expert en automobile dont l'exercice est subordonné à l'inscription sur la liste nationale, ainsi que l'a constaté la décision de radiation ; qu'il soutient exercer seulement des activités d'expert judiciaire qui ne sont pas directement liées à cette inscription ; que, d'ailleurs, la commission nationale l'a informé lors de la notification de sa radiation qu'elle procéderait à sa réinscription s'il justifiait de la reprise de son activité d'expert en automobile ; qu'ainsi la décision attaquée ne crée pas la situation d'urgence alléguée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. André A.
Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.