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18/02/2008 | FRANCE | N°313305

France | France, Conseil d'État, 18 février 2008, 313305


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ekokondzo A domiciliée ... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de mettre en application les dispositions de l'article 45 de la loi relative à l'informatique et aux libertés du 6 janvier 1978 ou toute mesure utile nécessaire à la protection des données du requérant auprès des informations

recueillies dans le cadre de traitement informatique de la société ...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ekokondzo A domiciliée ... ; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de mettre en application les dispositions de l'article 45 de la loi relative à l'informatique et aux libertés du 6 janvier 1978 ou toute mesure utile nécessaire à la protection des données du requérant auprès des informations recueillies dans le cadre de traitement informatique de la société européenne de protection juridique ;


le requérant soutient que la société européenne de protection juridique a délibérément, sans son autorisation, fait usage des informations recueillies sur un fichier pour les communiquer à des tiers portant ainsi atteinte au respect de sa vie privée ; que les informations privées du requérant recueillies dans le cadre du traitement informatique communiquées à tort auront des conséquences fâcheuses, notamment celles qui concernent le litige opposant le requérant à l'un des tiers à qui l'information a été communiquée à tort, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires assistance de protection juridique ; que les délais de traitement de la CNIL sont extrêmement longs compte tenu de sa charge de travail ; que ces circonstances caractérisent une situation d'urgence ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-3 et L. 522 ;3 ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des allégations du requérant que l'urgence justifie la mesure qu'il sollicite ; que, par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Ekokondzo A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ekokondzo A.
Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 313305
Date de la décision : 18/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2008, n° 313305
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:313305.20080218
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