La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2008 | FRANCE | N°313309

France | France, Conseil d'État, 18 février 2008, 313309


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que lui soit communiquée la copie des décrets du 17 janvier 1978, 10 mars 1981, 26 août 1981 et 25 juillet 1987, relatifs à sa situation de magistrat ;


il soutient que les copies qui lui ont été transmises par courrier en date du 11 janvier 2008 ne sont pas les copies des décrets dont il a

demandé la communication ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que lui soit communiquée la copie des décrets du 17 janvier 1978, 10 mars 1981, 26 août 1981 et 25 juillet 1987, relatifs à sa situation de magistrat ;


il soutient que les copies qui lui ont été transmises par courrier en date du 11 janvier 2008 ne sont pas les copies des décrets dont il a demandé la communication ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;


Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, saisi d'une demande justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne publique aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3, lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience publique ;

Considérant que si M. A demande que lui soient communiquées les copies des originaux des décrets relatifs à sa situation professionnelle, en raison de ce que les copies qui lui ont été envoyées, par correspondance datée du 11 janvier 2008, ne seraient pas les reproductions des textes authentiques, et à supposer même que cette demande ait une véritable portée, il n'établit nullement, en tout état de cause, que la mesure soit justifiée par l'urgence particulière qui s'attache aux ordonnances prises par le juge des référés statuant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures ; qu'ainsi il apparaît manifeste que la requête de M. A ne satisfait pas aux conditions des dispositions de cet article ; qu'il suit de là que sa requête doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code ;




O R D O N N E :
------------------

Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.

Une copie sera transmise pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 313309
Date de la décision : 18/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 fév. 2008, n° 313309
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:313309.20080218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award