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20/02/2008 | FRANCE | N°274761

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 20 février 2008, 274761


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2004 et 28 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité rue du Vergne à Bordeaux (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 septembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 2001 par lequel le

tribunal administratif de Strasbourg a annulé, d'une part, sa décision du 3...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2004 et 28 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité rue du Vergne à Bordeaux (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 septembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, d'une part, sa décision du 30 octobre 1997 rejetant la demande d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité formée par M. A au titre de sa contamination par le virus de l'hépatite C dans le cadre de son activité professionnelle, et, d'autre part, sa décision du 12 février 1998 rejetant le recours gracieux de M. A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, infirmier au centre hospitalier de Jury-les-Metz, y a exercé entre 1983 et 1989 au contact de patients toxicomanes ; que le 25 mai 1993, M. A a été reconnu atteint du virus de l'hépatite C ; qu'il a demandé l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité pour maladie professionnelle ; que, par l'arrêt attaqué du 30 septembre 2004, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 décembre 2001 annulant, d'une part, la décision du 30 octobre 1997 par laquelle la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a refusé de donner l'avis favorable requis pour l'attribution de cette allocation et, d'autre part, la décision du 12 février 1998 par laquelle elle a rejeté le recours gracieux de M. A ;

Considérant qu'en vertu de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les agents de cette fonction publique atteints de maladies professionnelles ont droit à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dont les conditions d'attribution sont fixées par voie réglementaire ; que l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics, en vigueur à la date des décisions litigieuses et applicable aux agents de la fonction publique hospitalière, dispose que les maladies professionnelles prises en compte sont celles énumérées par les tableaux annexés aux décrets pris en application de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et que les agents ne peuvent bénéficier de l'allocation que dans la mesure où l'affection serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de la sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application du livre IV du même code et de ses textes d'application ; qu'aux termes de l'article L. 461-1 de ce dernier code, dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, en vigueur à la date des décisions litigieuses : « (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (...) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à la date des décisions litigieuses, les agents de la fonction publique hospitalière pouvaient prétendre à une allocation temporaire d'invalidité pour maladie professionnelle s'ils étaient atteints de l'une des maladies désignées aux tableaux annexés à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale et s'ils remplissaient les conditions également imposées aux assurés sociaux relevant du régime général pour bénéficier de l'allocation au titre de ces mêmes maladies ; que leur étaient dès lors applicables l'ensemble des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ayant pour objet de fixer ces conditions, au nombre desquelles figurent non seulement celles instituant un délai de prise en charge, mais aussi celles permettant l'attribution de l'allocation lorsque la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie, s'il est établi que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime ;

Considérant qu'ainsi, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pour confirmer l'annulation des décisions contestées de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, au motif que celle-ci s'était bornée à constater que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie sans rechercher si l'affection ne pouvait être regardée comme étant imputable directement au service, la cour administrative d'appel de Nancy en a fait une exacte application ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 30 septembre 2004 qu'elle attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à M. José A.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 274761
Date de la décision : 20/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2008, n° 274761
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:274761.20080220
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