La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2008 | FRANCE | N°278223

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 20 février 2008, 278223


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 4 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE (ONCFS) dont le siège est 85 bis, avenue de Wagram à Paris (75017) ; l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 29 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, d'une part, la décisi

on du 7 avril 1997 du directeur de l'Office national de la chasse me...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 4 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE (ONCFS) dont le siège est 85 bis, avenue de Wagram à Paris (75017) ; l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 29 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, d'une part, la décision du 7 avril 1997 du directeur de l'Office national de la chasse mettant à la charge de la fédération départementale des chasseurs de la Charente la somme de 395 268,03 francs et, d'autre part, la décision implicite par laquelle ce directeur a rejeté la demande de la fédération tendant à l'annulation de la créance mentionnée et au remboursement de la somme de 517 427,53 francs versée pour l'entretien des agents du service départemental de garderie ;

2°) réglant l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par la fédération départementale des chasseurs de la Charente ;

3°) de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs de la Charente le versement de la somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 86-573 du 14 mars 1986 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la fédération départementale des chasseurs de la Charente,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 29 mars 2000, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, d'une part, la décision du 7 avril 1997 du directeur de l'Office national de la chasse mettant à la charge de la fédération départementale des chasseurs de la Charente la somme de 395 268,03 francs et, d'autre part, la décision implicite par laquelle ce directeur a rejeté la demande de la fédération tendant à l'annulation de la créance mentionnée et au remboursement de la somme de 517 427,53 francs versée pour l'entretien des agents du service départemental de garderie ; que ce jugement a été confirmé en appel par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 décembre 2004 contre lequel l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE se pourvoit en cassation ;

Considérant que le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé, par une décision du 3 juillet 1998, le décret du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse ainsi que plusieurs arrêtés ministériels et interministériels pris pour son application, dont l'arrêté du 6 décembre 1995 relatif aux modalités de financement des services départementaux de garderie placés auprès des fédérations départementales des chasseurs sur le fondement duquel le directeur de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE a demandé à la fédération départementale des chasseurs de la Charente le versement des créances litigieuses et a refusé de faire droit à sa demande de remboursement ; qu'aux termes du I de l'article 36 de la loi du 12 avril 2000 adopté à la suite de cette décision juridictionnelle : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées : / 1° Les décisions individuelles prises en application du décret n° 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse intervenues avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse » ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires et qui sont d'interprétation stricte, que le législateur a entendu valider, dans l'intérêt des personnels de l'Office, les seules décisions relatives à leur situation individuelle et résultant tant du décret du 6 décembre 1995 que des arrêtés datés du même jour pris pour son application ; que les décisions du directeur de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE, prises sur le fondement de l'arrêté du 6 décembre 1995 relatif aux modalités du financement des services départementaux de garderie et à sa répartition entre l'Office et les fédérations départementales de chasseurs, n'entraient donc pas, en tout état de cause, dans le champ d'application de la loi de validation du 12 avril 2000 ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a commis ni dénaturation des pièces du dossier ni erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la fédération départementale des chasseurs de la Charente, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, le versement de la somme de 2 800 euros que l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE et à la fédération départementale des chasseurs de la Charente.

Une copie pour information sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 278223
Date de la décision : 20/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2008, n° 278223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:278223.20080220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award