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20/02/2008 | FRANCE | N°281130

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 20 février 2008, 281130


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 3 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, ne faisant que partiellement droit à ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 21 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles

il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989, a seulement s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 3 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, ne faisant que partiellement droit à ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 21 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989, a seulement substitué les pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses infligées par l'administration ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 juin 2001 et de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. André A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration fiscale a engagé en 1993 des poursuites pénales à l'encontre de la S.A. L'Hexagone, qui exploite une discothèque à Combourg, et de M. A, son président-directeur-général, du chef de l'établissement d'une double billetterie découverte à l'occasion d'un contrôle dont il a été dressé procès-verbal le 7 juin 1991 ; qu'elle a notifié le 17 février 1994 à M. A des redressements d'impôt sur le revenu assortis de pénalités pour manoeuvres frauduleuses, sur le fondement des dispositions des articles 109, 111 et 1729 du code général des impôts au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; que, par un jugement du 21 juin 2001, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de décharge de M. A ; que l'intéressé se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, ne faisant que partiellement droit à son appel, a seulement substitué les pénalités de 40 %, prévues par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement, aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses infligées par l'administration ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : « Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » et qu'aux termes de l'article L. 187 : «Lorsque l'administration, ayant découvert qu'un contribuable se livrait à des agissements frauduleux, a déposé une plainte contre lui, elle peut procéder à des contrôles et à des rehaussements au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions des articles L. 170 et L. 187 précités du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet commun de prévoir une prorogation du délai normal de reprise, permettent à l'administration de procéder à des rehaussements d'imposition dans des conditions et un délai différents ; que la circonstance que les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 187 soient remplies ne saurait en elle-même faire obstacle à ce que l'administration procède à des redressements en application de l'article L. 170, si les conditions en sont également réunies ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu le champ d'application de l'article L. 170 en fondant les redressements litigieux sur cet article alors qu'elle avait engagé une instance pénale à la suite de la découverte de la double billetterie frauduleuse ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que les insuffisances d'imposition afférentes à l'année 1988 ne peuvent être regardées comme ayant été « révélées » par l'instance engagée devant le tribunal correctionnel de Saint-Malo au sens de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration avait eu connaissance de l'existence d'une double billetterie par le procès-verbal du 7 juin 1991 ; que toutefois, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé, d'une part, que les services de police, agissant en vertu d'une commission rogatoire délivrée le 22 juin 1993 par le président du tribunal correctionnel de Saint-Malo, avaient établi que M. A avait fait imprimer en double exemplaire un total de 14 400 billets équivalent à un chiffre d'affaires de 576 000 francs sans en garder trace dans la comptabilité de la société, d'autre part, que ces billets n'étaient pas les mêmes que ceux qui avaient été découverts par l'administration fiscale en 1991, à l'exception d'une série de 100 billets portant les numéros 72001 à 72100, enfin, que l'administration fiscale n'avait été en mesure de connaître le procédé de fraude et d'identifier avec certitude l'exercice auquel devaient être rattachés les produits de la vente de ces 100 billets que grâce aux informations recueillies auprès des autorités judiciaires ; qu'ainsi la cour a pu, sans erreur de droit, considérer que les dissimulations des recettes relatives à la vente de la totalité de ces billets avaient été révélées par l'instruction devant le tribunal correctionnel de Saint-Malo et juger, par suite, que l'administration avait pu légalement établir les compléments d'imposition correspondants dans le délai spécial de reprise prévu par l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 170 du livre des procédures fiscales a pour objet même de relever l'administration fiscale de la prescription résultant de l'application des dispositions de l'article L. 169, dans la limite de dix ans ; que l'administration fiscale a pu légalement en faire application en l'espèce, alors même que les redressements ont porté en partie sur une période couverte par la prescription de l'action pénale en application de l'article L. 230 du même livre ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A contestait devant les juges du fond avoir été le bénéficiaire exclusif des recettes tirées de la double billetterie et soutenait que ces recettes avaient été perçues également par M. T., qui était précédemment son associé dans la société exploitant la discothèque, et l'épouse de celui-ci, elle-même ancienne employée de la société ; que, pour estimer que l'administration apportait la preuve, qui lui incombait, de l'appréhension de ces revenus occultes par M. A, la cour s'est fondée sur les constatations de fait du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Malo en date du 10 mai 1994 et sur la circonstance que l'intéressé était associé majoritaire et président directeur général de la S.A. L'Hexagone ; qu'il résulte des énonciations du jugement du tribunal correctionnel qui sont le soutien nécessaire de la condamnation prononcée à l'encontre de M. A que celui-ci, dirigeant de la société Hexagone, était l'unique instigateur et organisateur du système de double billetterie de 1987 à 1989 et avait réglé lui-même en espèces à l'imprimeur le prix de fabrication des billets destinés à la fraude ; qu'ainsi la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, regarder l'administration comme démontrant l'appréhension de l'intégralité des revenus distribués par M. A, celui-ci n'apportant aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles une partie des revenus distribués aurait été perçue par l'autre associé de la SARL l'Hexagone en 1987 et 1988 ; que s'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, ainsi que le reconnaît d'ailleurs l'administration devant le Conseil d'Etat, contrairement au motif que la cour a regardé comme surabondant, n'est devenu président-directeur-général de la société l'Hexagone qu'en 1989 à l'occasion de la transformation de celle-ci de société à responsabilité limitée en société anonyme, cette inexactitude matérielle entachant un motif surabondant de l'arrêt est sans incidence sur sa validité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281130
Date de la décision : 20/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. REDRESSEMENT. GÉNÉRALITÉS. - A) DÉLAI SPÉCIAL DE REPRISE IMPARTI À L'ADMINISTRATION POUR ÉTABLIR L'IMPÔT - PROCÉDURES PRÉVUES AUX ARTICLES L. 170 ET L. 187 DU LPF - APPLICATION EXCLUSIVE - ABSENCE - B) INSUFFISANCES D'IMPOSITION RÉVÉLÉES PAR L'INSTANCE PÉNALE - EXISTENCE, L'ADMINISTRATION N'AYANT PU EN CONNAÎTRE L'AMPLEUR QUE GRÂCE AUX INVESTIGATIONS MENÉES PAR LES SERVICES DE POLICE - C) APPLICATION DU DÉLAI SPÉCIAL PRÉVU À L'ARTICLE L. 170 DU LPF - EXISTENCE, ALORS MÊME QUE LES REDRESSEMENTS RÉPARANT LES OMISSIONS OU INSUFFISANCES D'IMPOSITION RÉVÉLÉES PAR L'INSTANCE PÉNALE PORTENT EN PARTIE SUR UNE PÉRIODE COUVERTE PAR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PÉNALE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 230 DU LPF.

19-01-03-02-01 a) Les dispositions des articles L. 170 et L. 187 du livre des procédures fiscales (LPF), qui ont pour objet commun de prévoir une prorogation du délai normal de reprise, permettent à l'administration de procéder à des rehaussements d'imposition dans des conditions et un délai différents. Toutefois, la circonstance que les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 187 soient remplies ne saurait en elle-même faire obstacle à ce que l'administration procède à des redressements en application de l'article L. 170, si les conditions en sont également réunies.,,b) Après avoir relevé que des billets imprimés en double exemplaire découverts à l'occasion du contrôle effectué par l'administration fiscale en 1991 n'étaient, à l'exception d'une série de 100 billets, pas les mêmes que ceux dont l'impression avait été établie par les services de police agissant sur commission rogatoire dans le cadre des poursuites pénales déclenchées par la plainte de l'administration fiscale, la cour a pu sans erreur de droit considérer que les insuffisances d'imposition correspondant à la totalité de ces billets avaient été révélées par l'instance introduite devant le tribunal correctionnel, dès lors que l'administration fiscale n'a été en mesure d'identifier l'exercice auquel devait être rattachés les billets en cause que grâce aux investigations menés par les services de police. Par suite, l'administration pouvait légalement prononcer les redressements correspondants sur le fondement de l'article L. 170 du LPF.,,c) L'article L. 170 du LPF a pour objet même de relever l'administration fiscale de la prescription résultant de l'application des dispositions de l'article L. 169, dans la limite de dix ans. L'administration fiscale peut en faire légalement application alors même que les redressements réparant les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par l'instance pénale portent en partie sur une période couverte par la prescription de l'action pénale en application de l'article L. 230 du LPF.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2008, n° 281130
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:281130.20080220
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