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20/02/2008 | FRANCE | N°281178

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 20 février 2008, 281178


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme L'HEXAGONE, dont le siège est rue des Ruettes à Combourg (35270), représentée par son président directeur général en exercice ; la S.A. L'HEXAGONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 21 juin 2001 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a reje

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme L'HEXAGONE, dont le siège est rue des Ruettes à Combourg (35270), représentée par son président directeur général en exercice ; la S.A. L'HEXAGONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 21 juin 2001 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de la décharger des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la S.A. L'HEXAGONE,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration fiscale a engagé en 1993 des poursuites pénales à l'encontre de la S.A. L'HEXAGONE, qui exploite une discothèque à Combourg, à raison de l'établissement d'une double billetterie découverte à l'occasion d'un contrôle dont il a été dressé procès-verbal le 7 juin 1991 ; qu'à la suite de la découverte par la police judiciaire de nouveaux éléments établissant une fraude de plus grande ampleur, elle a notifié à la société, le 17 février 1994, des redressements d'impôt sur les sociétés au titre des années 1987, 1988 et 1989 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1989 dans le délai prévu par l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ; que, par un jugement du 21 juin 2001, le tribunal administratif de Rennes a accordé à la S.A. L'HEXAGONE la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes et rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés ; que la S.A. L'HEXAGONE se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 16 février 2005 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : « Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due » ; qu'aux termes de l'article L. 187 du même livre : «Lorsque l'administration, ayant découvert qu'un contribuable se livrait à des agissements frauduleux, a déposé une plainte contre lui, elle peut procéder à des contrôles et à des rehaussements au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que si les dispositions des articles L. 170 et L. 187 précités du livre des procédures fiscales ont pour objet commun d'ouvrir un délai spécial de reprise après l'expiration du délai ordinaire de prescription, elles permettent à l'administration de procéder à des rehaussements des bases d'imposition dans des conditions et des durées différentes ; que la circonstance que les conditions de mise en oeuvre de l'article L. 187 soient remplies ne saurait en elle-même faire obstacle à ce que l'administration procède à des redressements en application de l'article L. 170, si les conditions en sont également réunies ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu le champ d'application de l'article L. 170 en fondant les redressements litigieux sur cet article alors qu'elle avait engagée une instance pénale à la suite de la découverte de la double billetterie frauduleuse ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la S.A. L'HEXAGONE soutient que les insuffisances d'imposition afférentes à l'année 1988 ne peuvent être regardées comme ayant été « révélées » par l'instance engagée devant le tribunal correctionnel de Saint-Malo au sens de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration avait eu connaissance de l'existence d'une double billetterie dès la rédaction du procès-verbal en date du 7 juin 1991 ; que, toutefois, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé, d'une part, que les services de police, agissant en vertu d'une commission rogatoire délivrée le 22 juin 1993 par le président du tribunal correctionnel de Saint-Malo, avaient établi que la S.A. L'HEXAGONE avait fait imprimer en double exemplaire un total de 14 400 billets équivalent à un chiffre d'affaires de 576 000 francs sans en garder trace dans sa comptabilité, d'autre part, que ces billets n'étaient pas les mêmes que ceux qui avaient été découverts par l'administration fiscale en 1991, à l'exception d'une série de 100 billets portant les numéros 72001 à 72100, qu'enfin l'administration fiscale n'avait été en mesure de connaître le procédé de fraude et d'identifier avec certitude l'exercice auquel devaient être rattachés les produits de la vente de ces 100 billets que grâce aux informations recueillies auprès des autorités judiciaires ; qu'ainsi la cour a pu, sans erreur de droit, considérer que les dissimulations des recettes relatives à la vente de la totalité de ces billets avaient été révélées par l'instruction devant le tribunal correctionnel de Saint-Malo et juger, par suite, que l'administration avait pu légalement établir les suppléments d'imposition correspondants dans le délai spécial de reprise prévu par l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 170 du livre des procédures fiscales a pour objet même de relever l'administration fiscale de la prescription résultant de l'expiration du délai de reprise prévu par l'article L. 169, dans la limite de dix ans ; que l'administration fiscale a pu légalement en faire application en l'espèce pour rehausser les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1988 alors même le tribunal correctionnel a jugé que l'action pénale était prescrite pour les faits antérieurs au 7 avril 1988 en application de l'article L. 230 du même livre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. L'Hexagone n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la S.A. L'HEXAGONE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. L'HEXAGONE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281178
Date de la décision : 20/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2008, n° 281178
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:281178.20080220
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