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20/02/2008 | FRANCE | N°281722

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 20 février 2008, 281722


Vu l'ordonnance en date du 10 juin 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête du DEPARTEMENT DE LA REUNION, représenté par le président du conseil général ;

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par le DEPARTEMENT DE LA REUNION ; le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat

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1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2005 du magistrat délégué ...

Vu l'ordonnance en date du 10 juin 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête du DEPARTEMENT DE LA REUNION, représenté par le président du conseil général ;

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par le DEPARTEMENT DE LA REUNION ; le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2005 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion annulant à la demande de M. Roger A la décision implicite du président du conseil général de la Réunion refusant à ce dernier, sur sa demande du 23 février 2003, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er - 45° du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 ;

2°) d'ordonner le reversement au département des sommes qu'il aura eu à verser à M. A en exécution de ce jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat du DEPARTEMENT DE LA REUNION et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. Roger A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (...) » ; que le délai ainsi mentionné est augmenté, en vertu de l'article R. 421-7 du même code, du délai supplémentaire de distance, qui était en l'espèce d'un mois ;

Considérant que par lettre du 21 mai 2001, reçue le 29 mai 2001, M. A a demandé au président du conseil général de la Réunion « le bénéfice de (la) nouvelle bonification indiciaire » ; que par lettre du 23 juillet 2001, le président du conseil général de la Réunion a répondu que cette demande était en cours d'instruction et qu'une réponse serait apportée « dans les meilleurs délais » ; que, toutefois, aucune décision expresse n'est intervenue ; que par lettre du 25 février 2003, M. A a « réitéré sa demande » puis a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d'une demande dirigée contre la décision implicite de rejet intervenue sur cette nouvelle demande à l'administration et tendant à ce que le tribunal « dise le droit » ; que, par le jugement attaqué en date du 10 mars 2005, le tribunal s'est estimé saisi de conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite qui lui était déférée et l'a annulée ;

Considérant que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a exactement analysé les conclusions de M. A comme tendant uniquement à l'annulation de la décision implicite de rejet attaquée, dès lors que le requérant ne formulait devant lui aucune conclusion tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser un arriéré d'indemnités auquel il estimait pouvoir prétendre ; que, dès lors que la demande de M. A au tribunal s'analysait, ainsi que le tribunal l'a lui-même jugé, comme un recours pour excès de pouvoir, ses conclusions étaient tardives, en ce que le requérant n'avait pas déféré au juge administratif la décision implicite de rejet intervenue sur sa demande à l'administration du 21 mai 2001 avant l'expiration du délai de trois mois qui courait à compter de la réception de sa demande, soit le 30 août 2001, nonobstant la lettre d'attente adressée le 23 juillet 2001 ; qu'ainsi, la décision implicite de rejet intervenue sur sa demande du 25 février 2003 présentait le caractère d'une décision confirmative de celle antérieurement opposée et devenue définitive le 30 août 2001 ; que le président du conseil général de la Réunion est par suite fondé à soutenir qu'en statuant au fond, et en ne rejetant pas comme irrecevable la demande dont il était saisi, le juge du fond a entaché le jugement attaqué d'une erreur de droit ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est tardive ; qu'elle est, par suite, irrecevable et ne peut en conséquence qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du DEPARTEMENT DE LA REUNION, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A les sommes demandées par le DEPARTEMENT DE LA REUNION au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 10 mars 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du DEPARTEMENT DE LA REUNION et les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA REUNION et M. Roger A. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 2008, n° 281722
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 20/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281722
Numéro NOR : CETATEXT000020406431 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-02-20;281722 ?
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