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20/02/2008 | FRANCE | N°301995

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 20 février 2008, 301995


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Françoise A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958, qui s'est tenue les 13, 14 et 15 mars 2006, a émis un avis d'irrecevabilité sur sa candidature à un recrutement direct, sur titre, en qualité d'auditeur de justice, ainsi que la décision du 18 mai 2006 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a

rejeté comme irrecevable cette candidature ;

2°) de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Françoise A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958, qui s'est tenue les 13, 14 et 15 mars 2006, a émis un avis d'irrecevabilité sur sa candidature à un recrutement direct, sur titre, en qualité d'auditeur de justice, ainsi que la décision du 18 mai 2006 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté comme irrecevable cette candidature ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros à la SCP de Chaisemartin, Courjon, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Peuvent être nommées directement auditeurs de justice, si elles sont titulaires d'une maîtrise en droit et si elles remplissent les autres conditions fixées à l'article 16, les personnes que quatre années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires. (...)/ Les candidats visés au présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34 » ;

Considérant que Mlle A demande l'annulation de l'avis de la commission d'avancement des 13, 14 et 15 mars 2006 rejetant sa candidature à un recrutement direct en qualité d'auditeur de justice, ainsi que de la décision de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice, prise le 18 mai 2006 sur le fondement de cet avis ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant que Mlle A a, le 4 juillet 2006, sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée par une décision du 5 décembre 2006 dont elle a reçu notification le 8 janvier 2007 ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le ministre, la requête de Mlle A, enregistrée le 23 février 2007, dirigée contre l'avis de la commission d'avancement et la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise sur son fondement, notifiés le 18 mai 2006, n'est pas tardive ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que l'article 35-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, relatif à la commission d'avancement, dispose que : « Le suppléant peut remplacer le titulaire momentanément empêché. Ils ne peuvent siéger ensemble » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de la séance des 13, 14 et 15 mars 2006, des membres suppléants ont siégé alors que les membres titulaires étaient également présents ; que Mlle A est fondée à soutenir que cette irrégularité est de nature à vicier l'avis émis par la commission et à en demander, pour ce motif, l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 18 mai 2006 ;

Considérant que Mlle A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mlle A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante, la somme de 2 500 euros que demande la SCP de Chaisemartin, Courjon à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'avis de la commission d'avancement en date des 13, 14 et 15 mars 2006 ainsi que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 18 mai 2006 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mlle A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Françoise A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 301995
Date de la décision : 20/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2008, n° 301995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:301995.20080220
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