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20/02/2008 | FRANCE | N°302054

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 20 février 2008, 302054


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 24 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE (ONCFS) dont le siège est 85 bis, avenue de Wagram à Paris (75017) ; l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 décembre 2006 par laquelle la présidente de la première chambre de la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 25 juillet 2002 par lequel le tribunal administr

atif de Paris a, en premier lieu, annulé sa décision de rejet de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 24 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE (ONCFS) dont le siège est 85 bis, avenue de Wagram à Paris (75017) ; l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 décembre 2006 par laquelle la présidente de la première chambre de la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 25 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a, en premier lieu, annulé sa décision de rejet de la demande de la fédération départementale des chasseurs de la Drôme tendant au remboursement des sommes versées pour l'entretien des agents du service départemental de garderie, en deuxième lieu, l'a condamné à verser à la fédération la somme de 40 471,49 euros, augmentée des intérêts à compter du 24 octobre 1998, en troisième lieu, a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de cette fédération ;

2°) réglant l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par la fédération départementale des chasseurs de la Drôme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 86-573 du 14 mars 1986 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Hemery, avocat de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la fédération départementale des chasseurs de la Drôme,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 25 juillet 2002, le tribunal administratif de Paris a condamné l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE à rembourser à la fédération départementale des chasseurs de la Drôme la somme de 40 471,49 euros, augmentée des intérêts à compter du 24 octobre 1998, correspondant aux contributions versées par cette fédération au titre de l'entretien des agents du service départemental de garderie ; que ce jugement a été confirmé en appel par une ordonnance du 22 décembre 2006 de la présidente de la première chambre de la cour administrative d'appel de Paris contre laquelle l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE se pourvoit en cassation ;

Considérant, en premier lieu, que le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé, par une décision du 3 juillet 1998, le décret du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse ainsi que plusieurs arrêtés ministériels et interministériels pris pour son application dont l'arrêté du 6 décembre 1995 relatif aux modalités de financement des services départementaux de garderie placés auprès des fédérations départementales des chasseurs ; qu'aux termes du I de l'article 36 de la loi du 12 avril 2000 adopté à la suite de cette décision juridictionnelle : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées : / 1° Les décisions individuelles prises en application du décret n° 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse intervenues avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 98-1262 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse » ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires et qui sont d'interprétation stricte, que le législateur a entendu valider, dans l'intérêt des personnels de l'Office, les seules décisions relatives à leur situation individuelle ; que, par suite, en jugeant que les modalités de répartition, entre l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE et les fédérations départementales des chasseurs, du financement des services départementaux de garderie placés auprès de ces dernières n'entraient pas dans le champ d'application de la loi du 12 avril 2000, la présidente de la première chambre de la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son ordonnance d'une erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 221-2 du code rural, devenu l'article L. 421-5 du code de l'environnement : « Les fédérations départementales des chasseurs ont pour objet la répression du braconnage, la constitution et l'aménagement des réserves de chasse, la protection et la reproduction du gibier » ; que ces dispositions législatives n'avaient ni pour objet ni pour effet, d'une part, de déléguer aux fédérations départementales les pouvoirs de police de la chasse mis en oeuvre par les services départementaux de garderie et relevant, sur les fondements des articles L. 220-1 et R. 221-9 du code rural, dans leur rédaction alors applicable, de l'État et de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE ni, d'autre part, de fonder la participation de la fédération départementale des chasseurs de la Drôme au financement du service départemental de garderie ; que, par suite, la présidente de la première chambre de la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son ordonnance d'une erreur de droit en jugeant que le reversement à cette fédération des sommes perçues à ce titre par l'Office ne pouvait constituer un enrichissement sans cause ;

Considérant, en troisième lieu, que l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE soutient que la prise en charge par la fédération des créances litigieuses trouve également son fondement dans les stipulations de l'article 9 de la convention conclue le 1er janvier 1987 avec cette fédération et aux termes desquelles : « les frais de déplacement des personnels de la garderie départementale, les dépenses de fournitures et prestations diverses permettant l'entretien et l'utilisation adéquate des moyens ci-dessus énoncés, sont assurés par la fédération affectataire suivant les normes définies par les instructions ministérielles et les directives du directeur de l'Office national de la chasse » ; que, cependant, cette convention, conclue sur le fondement de l'article 8 du décret du 14 mars 1986 portant statut des gardes de la chasse et de la faune sauvage et conformément, en vertu du même article, à un modèle approuvé par arrêté du ministre de la chasse, avait pour objet de préciser le cadre réglementaire d'organisation du service départemental de garderie ; que les missions de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE et ses relations avec les fédérations départementales des chasseurs étaient alors définies, dans la partie réglementaire (Décrets en Conseil d'État) du code rural, par l'article R. 221-9 ; qu'aucune mention de ce code ne prévoyait que cet article pût être modifié par décret simple ; que, dès lors, le gouvernement ne pouvait prévoir par le décret du 14 mars 1986, qui était un décret simple, les modalités d'affectation des agents de l'Office dans les services départementaux de garderie ni, par voie de conséquence, le partage du financement de ses services avec les fédérations départementales des chasseurs ; que la convention du 1er janvier 1987, qui a pour objet de mettre en oeuvre ces dispositions, repose sur une cause illicite ; que, par suite, la présidente de la première chambre de la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son ordonnance d'une erreur de droit en jugeant que cette convention, entachée de nullité, ne pouvait être légalement invoquée par l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE et à la fédération départementale des chasseurs de la Drôme.

Une copie pour information sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 fév. 2008, n° 302054
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : HEMERY ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 20/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 302054
Numéro NOR : CETATEXT000020406466 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-02-20;302054 ?
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