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22/02/2008 | FRANCE | N°285727

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 février 2008, 285727


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Grégoire A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soumette au Parlement deux projets de loi, l'un, incriminant et réprimant pénalement tout acte de contestation du génocide arménien, l'autre, par lequel la France déclare s'opposer à l'ouverture des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne ta

nt que cet Etat n'aura pas officiellement et publiquement reconnu le géno...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Grégoire A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soumette au Parlement deux projets de loi, l'un, incriminant et réprimant pénalement tout acte de contestation du génocide arménien, l'autre, par lequel la France déclare s'opposer à l'ouverture des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne tant que cet Etat n'aura pas officiellement et publiquement reconnu le génocide arménien ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre les décrets soumettant au Parlement ces deux projets de loi après avis du Conseil d'Etat dans le cadre de la procédure accélérée et en faisant application de l'article 45, alinéas 2 et 4, de la Constitution ;

3°) de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2005, au titre des frais engagés dans l'instance ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur l'Union européenne ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre 1966 ;

Vu la loi n° 2001 ;70 du 29 janvier 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler les refus implicites du Premier ministre de soumettre au Parlement deux projets de loi, l'un, incriminant et réprimant pénalement tout acte de contestation du génocide arménien, l'autre, par lequel la France déclare s'opposer à l'ouverture des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne tant que cet Etat n'aura pas officiellement et publiquement reconnu le génocide arménien et, d'autre part, d'enjoindre au Premier ministre, sous astreinte, de présenter ces deux projets de loi au Parlement ; que, toutefois, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de connaître d'un tel refus et de prescrire l'élaboration d'un projet de loi, au motif que ce refus et cette mesure se rattachent directement aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels ; qu'ainsi, et sans que puissent être utilement invoqués notamment les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 13 de la même convention ou de l'article 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, la juridiction administrative n'est, dès lors, pas compétente pour connaître de la requête en excès de pouvoir contre cette décision ; qu'il y a lieu, par conséquent, de la rejeter, ensemble les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Grégoire A. Une copie pour information en sera adressée, pour information, au Premier ministre et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285727
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2008, n° 285727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:285727.20080222
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