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22/02/2008 | FRANCE | N°289131

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 22 février 2008, 289131


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO, dont le siège est 37 bis rue Greneta à Paris (75002), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO demande au Conseil d'Etat :

1°) de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'encontre du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 265899 du 13 juin 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du Conseil supérieur de l'audiovis

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Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO, dont le siège est 37 bis rue Greneta à Paris (75002), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO demande au Conseil d'Etat :

1°) de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'encontre du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 265899 du 13 juin 2005 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 22 juillet 2003 en tant qu'elle rejette la candidature de la Société Nord Aquitaine Radio pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dans la zone de Saint-Jean-d'Angély ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R. 931-3 du code de justice administrative dispose que : « Il peut être demandé au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat ou par une juridiction administrative spéciale. / Ces demandes ne peuvent être présentées, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification des décisions juridictionnelles (...) » ;

Considérant que, par une décision du 13 juin 2005, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 22 juillet 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel en tant qu'elle avait rejeté la candidature de la SOCIETE NORD AQUITANE RADIO pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dans la zone de Saint-Jean-d'Angély ; qu'en exécution de cette décision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel était tenu de se prononcer à nouveau sur la candidature de la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO, qui devait être examinée de plein droit, dans le cadre d'un nouvel appel à candidatures pour l'attribution d'une fréquence sur la zone concernée ; que cependant, contrairement à ce que soutient la requérante, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du Conseil d'Etat ne faisait pas obligation à l'autorité de régulation de lui attribuer, hors appel à candidature, une autorisation d'émettre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a ouvert, par une décision du 4 juillet 2006 publiée au Journal officiel de la République française le 9 juillet, un nouvel appel à candidatures pour attribuer les fréquences restant disponibles dans la zone de Saint-Jean-d'Angély ; que, dans ce cadre, la candidature de la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO a été examinée de plein droit ; que, par suite, la décision du 13 juin 2005 du Conseil d'Etat doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée, alors même que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, par une décision en date du 19 juin 2007 notifiée le 23 novembre, rejeté la candidature de la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO pour l'octroi d'une fréquence de radiodiffusion ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO, tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte, ont perdu leur objet et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte à l'encontre du Conseil supérieur de l'audiovisuel en vue d'assurer l'exécution de la décision n° 265899 du 13 juin 2005 du Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NORD AQUITAINE RADIO et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 2008, n° 289131
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Rapporteur public ?: M. Olson Terry

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 289131
Numéro NOR : CETATEXT000020406438 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-02-22;289131 ?
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