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22/02/2008 | FRANCE | N°291372

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22 février 2008, 291372


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 17 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT D'HERMEVILLE ET SES ENVIRONS, dont le siège est 34, rue Haute à Hermeville (55400) ; l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT D'HERMEVILLE ET SES ENVIRONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 janvier 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 février 2002 du tribunal administratif de Nancy rej

etant sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 mai 2001 par lequel ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 17 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT D'HERMEVILLE ET SES ENVIRONS, dont le siège est 34, rue Haute à Hermeville (55400) ; l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT D'HERMEVILLE ET SES ENVIRONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 janvier 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 février 2002 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 mai 2001 par lequel le maire d'Hermeville a accordé à l'EARL Morichamp un permis de construire une porcherie ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement et le permis de construire ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Hermeville le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT D'HERMEVILLE ET SES ENVIRONS,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 19 février 2002, l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT D'HERMEVILLE ET SES ENVIRONS soutenait notamment que le permis de construire litigieux délivré au nom de l'Etat par le maire d'Hermeville, le 12 mai 2001, l'avait été en méconnaissance du principe d'impartialité, principe général du droit, applicable même sans texte ; que la cour a rejeté l'appel formé devant elle sans se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 12 janvier 2006 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que le principe d'impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle ou collégiale, est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit être respecté durant l'intégralité de la procédure d'instruction et de délivrance d'un permis de construire, y compris, dès lors, dans la phase de consultation précédant la prise de décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, alors maire d'Hermeville, outre les liens de parenté qui l'unissaient au bénéficiaire du permis de construire litigieux, avait un intérêt personnel à la réalisation de cette opération de construction en raison de la rétrocession de parcelle prévue à son avantage en contrepartie de la délivrance de l'autorisation de construire ; que l'appréciation favorable qu'elle a portée à la demande de permis de construire le 24 mai 2000, soit le jour même de son dépôt par le pétitionnaire, a été déterminante dans la décision favorable prise par son successeur, au nom de l'Etat, le 12 mai 2001 ; que, dans ces circonstances, le défaut d'impartialité qui a entaché l'appréciation portée le 24 juillet 2000 a affecté la régularité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante est fondée à demander l'annulation tant du jugement du 19 février 2002 du tribunal administratif de Nancy que du permis de construire délivré, le 12 mai 2001, par le maire de la commune d'Hermeville à M. et Mme B, gérants de l'entreprise agricole à responsabilité limitée Morichamp ;

Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par la présente décision ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Hermeville, qui n'est pas partie à la présente instance, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT D'HERMEVILLE ET SES ENVIRONS, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 12 janvier 2006 de la cour administrative d'appel de Nancy, le jugement du 19 février 2002 du tribunal administratif de Nancy et l'arrêté du 12 mai 2001 du maireB d'Hermeville sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT D'HERMEVILLE ET SES ENVIRONS, à la commune d'Hermeville, à l'entreprise agricole à responsabilité limitée Morichamp et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 2008, n° 291372
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 22/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291372
Numéro NOR : CETATEXT000019771502 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-02-22;291372 ?
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