Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe Rudyard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande d'inscription sur ses documents professionnels de son titre universitaire : « d'expertise médicale et odontologique du dommage corporel » et d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'autoriser à inscrire son titre universitaire sur tous ses imprimés professionnels ;
2°) d'annuler la circulaire n° 1351 du 10 novembre 2004 du Conseil national relative au titre professionnel ou d'exercice de praticien de l'art dentaire ;
3°) d'annuler le refus du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'abroger sa décision de ne plus autoriser les praticiens à exciper de leur diplôme d'université sur leurs imprimés professionnels ;
4°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'abroger sa décision en date du 9 décembre 2005 en tant qu'elle refuse aux chirurgiens-dentistes l'autorisation de faire figurer sur leurs imprimés professionnels la mention de leurs diplômes d'université :
Considérant que par une décision n° 295821 en date du 7 novembre 2007, postérieure à l'introduction du pourvoi, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision prise par le Conseil national de l'ordre le 9 décembre 2005 de ne plus autoriser les chirurgiens-dentistes à faire figurer leurs diplômes d'université sur leurs imprimés professionnels ; qu'ainsi les conclusions susvisées sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes aurait implicitement refusé d'autoriser M. A à faire figurer sur ses imprimés professionnels la mention de son diplôme d'université « d'expertise médicale et odontologique du dommage corporel » :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique : « Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, ...sont : ...3° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre... » ;
Considérant que par lettres des 13 octobre et 8 novembre 2004 adressées au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, puis par lettre du 27 juin 2005 adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, M. A a informé les instances de l'Ordre de son intention de faire figurer sur ses imprimés professionnels la mention de son diplôme d'université « d'expertise médicale et odontologique du dommage corporel » ; que le conseil départemental de l'ordre, puis le Conseil national de l'ordre lui ont demandé de remplir l'imprimé professionnel nécessaire à l'instruction de sa demande ; qu'à plusieurs reprises, et en dernier lieu par lettre du 20 juillet 2005, le Conseil national de l'ordre lui a demandé de compléter son dossier ; que faute pour M. A d'avoir satisfait à cette demande, sa demande tendant à ce que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes l'autorise à faire figurer ce titre sur ses imprimés professionnels n'a pu être instruite par le Conseil national de l'ordre et n'a par suite fait l'objet d'aucune décision ; que les conclusions de M. A n'étant par conséquent dirigées contre aucune décision du Conseil national de l'Ordre doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'abroger sa circulaire du 10 novembre 2004 :
Considérant que la circulaire du 10 novembre 2004 adressée par le président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes aux conseils départementaux et régionaux a pour objet de commenter les dispositions de l'article L. 4111-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, mais ne comporte aucune disposition impérative qui aurait pour effet d'interdire ou de limiter les autorisations de faire figurer, pour les chirurgiens-dentistes, les titres et diplômes obtenus dans les universités françaises ; que, par suite, M. A n'est pas recevable à demander l'annulation du refus d'abroger ladite circulaire ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demande le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ni celle que M. A demande au même titre de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé d'abroger sa décision en date du 9 décembre 2005 en tant qu'elle décide de ne pas autoriser les chirurgiens-dentistes à faire état sur leurs imprimés professionnels de leurs diplômes d'université.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Rudyard A et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Copie pour information en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.