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22/02/2008 | FRANCE | N°291994

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 22 février 2008, 291994


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe Rudyard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande d'inscription sur ses documents professionnels de son titre universitaire : « d'expertise médicale et odontologique du dommage corporel » et d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'autoriser à inscrire son titre universitaire sur tous ses imp

rimés professionnels ;

2°) d'annuler la circulaire n° 1351 du 10...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe Rudyard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande d'inscription sur ses documents professionnels de son titre universitaire : « d'expertise médicale et odontologique du dommage corporel » et d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'autoriser à inscrire son titre universitaire sur tous ses imprimés professionnels ;

2°) d'annuler la circulaire n° 1351 du 10 novembre 2004 du Conseil national relative au titre professionnel ou d'exercice de praticien de l'art dentaire ;

3°) d'annuler le refus du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'abroger sa décision de ne plus autoriser les praticiens à exciper de leur diplôme d'université sur leurs imprimés professionnels ;

4°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'abroger sa décision en date du 9 décembre 2005 en tant qu'elle refuse aux chirurgiens-dentistes l'autorisation de faire figurer sur leurs imprimés professionnels la mention de leurs diplômes d'université :

Considérant que par une décision n° 295821 en date du 7 novembre 2007, postérieure à l'introduction du pourvoi, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision prise par le Conseil national de l'ordre le 9 décembre 2005 de ne plus autoriser les chirurgiens-dentistes à faire figurer leurs diplômes d'université sur leurs imprimés professionnels ; qu'ainsi les conclusions susvisées sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes aurait implicitement refusé d'autoriser M. A à faire figurer sur ses imprimés professionnels la mention de son diplôme d'université « d'expertise médicale et odontologique du dommage corporel » :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique : « Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, ...sont : ...3° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre... » ;

Considérant que par lettres des 13 octobre et 8 novembre 2004 adressées au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Paris, puis par lettre du 27 juin 2005 adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, M. A a informé les instances de l'Ordre de son intention de faire figurer sur ses imprimés professionnels la mention de son diplôme d'université « d'expertise médicale et odontologique du dommage corporel » ; que le conseil départemental de l'ordre, puis le Conseil national de l'ordre lui ont demandé de remplir l'imprimé professionnel nécessaire à l'instruction de sa demande ; qu'à plusieurs reprises, et en dernier lieu par lettre du 20 juillet 2005, le Conseil national de l'ordre lui a demandé de compléter son dossier ; que faute pour M. A d'avoir satisfait à cette demande, sa demande tendant à ce que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes l'autorise à faire figurer ce titre sur ses imprimés professionnels n'a pu être instruite par le Conseil national de l'ordre et n'a par suite fait l'objet d'aucune décision ; que les conclusions de M. A n'étant par conséquent dirigées contre aucune décision du Conseil national de l'Ordre doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'abroger sa circulaire du 10 novembre 2004 :

Considérant que la circulaire du 10 novembre 2004 adressée par le président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes aux conseils départementaux et régionaux a pour objet de commenter les dispositions de l'article L. 4111-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, mais ne comporte aucune disposition impérative qui aurait pour effet d'interdire ou de limiter les autorisations de faire figurer, pour les chirurgiens-dentistes, les titres et diplômes obtenus dans les universités françaises ; que, par suite, M. A n'est pas recevable à demander l'annulation du refus d'abroger ladite circulaire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demande le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ni celle que M. A demande au même titre de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé d'abroger sa décision en date du 9 décembre 2005 en tant qu'elle décide de ne pas autoriser les chirurgiens-dentistes à faire état sur leurs imprimés professionnels de leurs diplômes d'université.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Rudyard A et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 2008, n° 291994
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291994
Numéro NOR : CETATEXT000020406442 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-02-22;291994 ?
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