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22/02/2008 | FRANCE | N°293554

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 février 2008, 293554


Vu le recours, enregistré le 19 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a annulé le jugement du 30 mars 2005 du tribunal administratif d'Orléans rejetant la demande de Mme Odette A tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2003 du préfet du Loiret lui refusant la dÃ

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Vu le recours, enregistré le 19 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a annulé le jugement du 30 mars 2005 du tribunal administratif d'Orléans rejetant la demande de Mme Odette A tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2003 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et annulé cette décision, d'autre part, a enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par Mme A devant cette cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, dans sa rédaction alors applicable, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : « (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) » ;

Considérant que, par l'arrêt contesté du 17 février 2006, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 30 mars 2005 du tribunal administratif d'Orléans rejetant la demande de Mme A, de nationalité ivoirienne, tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2003 du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et a enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ; qu'en se fondant uniquement, pour retenir une présence habituelle en France de Mme A entre 1993 et 1999, sur la production de témoignages de proches, d'une attestation relative à la présence de l'intéressée en France en 1998 et de lettres qui lui avaient été adressées en France, et en l'absence au dossier soumis au juge du fond de tout document administratif ou de tout autre document permettant d'établir une résidence continue de l'intéressée sur cette période, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumises ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 17 février 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, en l'absence au dossier soumis au juge du fond de tout document administratif ou de tout autre document permettant d'établir une résidence continue en France de Mme A pour la période comprise entre 1993 et 1999, la présence habituelle en France de l'intéressée depuis plus de dix ans à la date à laquelle la décision de refus de séjour contestée a été prise ne peut pas être regardée comme établie ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions requises pour la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que, si Mme A fait valoir qu'elle vit en France avec ses deux enfants, âgés de 17 et 20 ans à la date de la décision de refus de titre de séjour contestée, que ses enfants sont scolarisés et qu'elle est seule à pouvoir subvenir à leurs besoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme A en France et de la circonstance que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside toute sa famille, et n'est pas empêchée d'y retourner avec ses enfants, la décision de refus de titre de séjour du 18 mars 2003 ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé ;

Considérant que, si Mme A entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 juillet 2005, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Loiret en date du 18 mars 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat de Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 février 2006 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par Mme A devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme A présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Odette A et au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 2008, n° 293554
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 293554
Numéro NOR : CETATEXT000020406444 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-02-22;293554 ?
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