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22/02/2008 | FRANCE | N°293833

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 février 2008, 293833


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid A, M. Brahim El Khalil A et M. Hicham A, élisant domicile chez Me Levy 16, rue des Ecoles à Longjumeau (91160) ; MM. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 avril 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à MM. Brahim El Khali

l A et Hicham A ;

2°) d'enjoindre au consul général de Fr...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid A, M. Brahim El Khalil A et M. Hicham A, élisant domicile chez Me Levy 16, rue des Ecoles à Longjumeau (91160) ; MM. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 avril 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à MM. Brahim El Khalil A et Hicham A ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer un visa de long séjour à MM. Brahim El Khalil A et Hicham A dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000 ;1093 du 10 novembre 2000, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que MM. A demandent l'annulation de la décision en date du 13 avril 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant à MM. Brahim El Khalil A et Hicham A un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français au titre du regroupement familial ;

Considérant que, lorsque le préfet, sur le fondement du titre II du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, autorise la venue d'un étranger en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial, l'autorité consulaire ne peut légalement refuser d'accorder à l'étranger bénéficiaire de la mesure de regroupement un visa d'entrée sur le territoire français qu'en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public ; qu'il en va de même pour la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui substitue sa propre décision à celle de l'autorité diplomatique ou consulaire ;

Considérant qu'à la suite d'une décision du préfet de l'Aisne, en date du 8 novembre 2004, autorisant le regroupement familial, en application des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, un visa d'entrée et de long séjour en France a été demandé pour M. Brahim El Khalil A et M. Hicham A, alors mineurs, afin qu'ils rejoignent en France leur frère majeur, M. Rachid A, titulaire d'une « kafala » judiciaire ; que, pour rejeter le recours dont elle était saisie contre le refus de visa opposé à l'intéressé par le consul général de France à Alger, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'intérêt supérieur des enfants, qui conduisait, selon elle, à refuser leur venue en France dès lors qu'elle aurait pour conséquence de les éloigner de leur milieu familial alors que leur centre de vie était en Algérie depuis leur naissance et, d'autre part, sur le détournement de la procédure de regroupement familial, eu égard à l'âge des intéressés qui, à la date du jugement dit de « kafala », étaient sur le point d'atteindre leur majorité ;

Considérant que les motifs retenus, en l'espèce, par la commission sont fondés sur les éléments à partir desquels le préfet de l'Aisne a décidé d'autoriser le regroupement familial ; que, dans ces conditions, les motifs de la décision attaquée sont entachés d'erreur de droit ;

Considérant que, si le ministre des affaires étrangères demande au Conseil d'Etat, dans un mémoire en défense qui a été communiqué aux requérants, de substituer aux motifs initiaux de refus un nouveau motif tiré de ce que la décision de « kafala », qui a confié les deux jeunes A à leur frère, ne peut être regardée comme ayant valablement délégué à ce dernier l'autorité parentale à l'égard des deux enfants, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux, de mettre en doute le bien-fondé d'une décision juridictionnelle étrangère ; qu'en l'espèce, un tel caractère frauduleux n'est pas démontré ; que, par suite, le motif dont le ministre demande la substitution n'est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. A sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911 ;1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision et alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. Brahim El Khalil A et M. Hicham A ont atteint maintenant l'âge de la majorité, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de réexaminer leur demande, compte tenu du changement de circonstances intervenu, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 13 avril 2006 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de réexaminer la demande de M. Brahim El Khalil A et de M. Hicham A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera la somme globale de 1 000 euros à MM. Rachid, Brahim El Khalil et Hicham A en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid A, à M. Brahim El Khalil A, à M. Hicham A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293833
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2008, n° 293833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:293833.20080222
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