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22/02/2008 | FRANCE | N°295394

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 février 2008, 295394


Vu, enregistrée le 17 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 4 juillet 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code justice administrative, la requête présentée par Mme Fatima A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Fatima A, qui demande :

1°) d'annuler la décision du ministre des affaires étrangères en date du 13 février 2006 rejetant son

recours formé contre la décision du 16 novembre 2005 par laquelle le consu...

Vu, enregistrée le 17 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 4 juillet 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code justice administrative, la requête présentée par Mme Fatima A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme Fatima A, qui demande :

1°) d'annuler la décision du ministre des affaires étrangères en date du 13 février 2006 rejetant son recours formé contre la décision du 16 novembre 2005 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer un visa de long séjour sur le territoire français à l'enfant Nouafal B ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat de délivrer à l'enfant Nouafal B le visa demandé ;

3°) de mettre la somme de 800 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme A, bien qu'elle ne tende expressément qu'à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères en date du 13 février 2006 rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du 16 novembre 2005 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer un visa de long séjour sur le territoire français à l'enfant Nouafal B ainsi qu'à l'annulation de ce refus, doit, dès lors que Mme A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre cette décision, être regardée comme dirigée contre la décision de rejet par la commission de son recours, rendue le 26 octobre 2006, soit après l'introduction de sa requête ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant que Me Eric Lepine, avocat, a produit le mandat l'habilitant à agir au nom de Mme A ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour rejeter le recours dont elle était saisie contre le refus de visa de long séjour opposé au jeune Nouafal B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant qui conduisait, selon elle, à refuser la venue en France de l'intéressé dès lors qu'il avait toujours vécu auprès de ses parents au Maroc ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que le jeune Nouafal B a été confié à Mme A, sa grand-mère de nationalité française, par une mesure de délégation de l'autorité parentale dite « kafala » dressée le 3 janvier 2001 et homologuée par un jugement du tribunal de première instance de Meknès du 2 octobre 2003, rendu exécutoire en France par une décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 15 décembre 2004 ;

Considérant que le consul général de France à Rabat, pour prendre sa décision de refus de délivrance d'un visa de long séjour au jeune Nouafal B, s'est fondé sur le motif susrappelé qui n'est pas au nombre de ceux, tirés de l'atteinte à l'ordre public, qui peuvent, seuls, justifier légalement les décisions de rejet de demandes de visa de séjour, lorsque, comme en l'espèce, un jugement de délégation de l'autorité parentale rendu par un tribunal étranger a été rendu exécutoire par un juge français ; que si le ministre des affaires étrangères critique le bien fondé de la décision dite de « kafala », il n'appartient pas aux autorités administratives, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux, de contester la validité de cette décision juridictionnelle, laquelle a fait l'objet d'un jugement d'exequatur ; qu'il suit de là que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de prescrire au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de réexaminer la demande de visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français présentée pour Nouafal B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 800 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 26 octobre 2006 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement de réexaminer la demande présentée pour Nouafal B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 2008, n° 295394
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 295394
Numéro NOR : CETATEXT000020406448 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-02-22;295394 ?
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