La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2008 | FRANCE | N°299091

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22 février 2008, 299091


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2006 et 27 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien l'affection ayant motivé son inaptitude définitive à exercer sa profession de navigant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administ

rative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Seng...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2006 et 27 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien l'affection ayant motivé son inaptitude définitive à exercer sa profession de navigant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée du conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré non imputable au service aérien l'affection qui est à l'origine de l'inaptitude définitive de M. A à exercer sa profession de navigant, au motif que cette affection était la conséquence d'un attentat terroriste survenu à Colombo durant une escale en 1997, et qu'elle était ainsi démunie de toute relation avec le service aérien ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'aviation civile : « Lorsqu'un accident aérien survenu en service ou lorsqu'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par le conseil médical de l'aéronautique civile ont entraîné le décès ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, une indemnité en capital sera versée par la caisse créée en application de l'article L. 426-1 à l'intéressé ou à ses ayants droit. (...)» ; qu'il ressort de l'article R. 428-1 du même code, aux termes duquel « est considéré comme accident aérien pour l'application du présent titre tout accident du travail survenu à bord d'un aéronef », dont l'illégalité est soulevée par voie d'exception, que ces dispositions n'ont pas méconnu l'article L. 424-5 précité en restreignant illégalement sa portée et qu'aucune circonstance de droit nouvelle n'en a modifié l'objet ; qu'il résulte des termes mêmes du code de l'aviation civile, que seul l'accident survenu à bord d'un avion peut être regardé comme un accident aérien ; qu'ainsi, en qualifiant de non imputable au service aérien l'accident à l'origine de l'inaptitude de M. A, qui n'était pas survenu à bord d'un avion, le conseil médical de l'aéronautique civile a fait une exacte application des dispositions rappelées ci-dessus ; que M. A n'est donc pas fondé à demander l'annulation de sa décision du 26 septembre 2006 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299091
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

65-03-01-01-03 TRANSPORTS. TRANSPORTS AÉRIENS. PERSONNELS. PERSONNELS DES COMPAGNIES AÉRIENNES. PERSONNEL NAVIGANT. - ACCIDENT AÉRIEN - NATURE - ACCIDENT DE TRAVAIL SURVENU À BORD D'UN AÉRONEF (ART. R. 428-1 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE) - LÉGALITÉ - EXISTENCE.

65-03-01-01-03 En définissant l'accident aérien comme l'accident de travail survenu à bord d'un aéronef, l'article R. 428-1 du code de l'aviation civile n'a pas restreint illégalement la portée de l'article L. 424-5 du même code. En conséquence, ne commet pas d'erreur de droit le conseil médical qui déclare non imputable au service l'affection qu'un membre du personnel navigant d'un avion a subie à la suite d'un attentat survenu lors d'un séjour dans un pays étranger pendant une escale de l'appareil.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2008, n° 299091
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Aguila Yann
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:299091.20080222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award