Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ghislain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision N° 274565 du 10 août 2005 par laquelle il a annulé la décision du ministre de la défense du 23 septembre 2004 relative à sa notation pour l'année 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduit la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. » ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision N° 274565 du 10 août 2005 :
Considérant que M. A a reçu notification le 26 août 2005 de la décision N° 274565 du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 10 août 2005 ; que les conclusions de son recours en rectification d'erreur matérielle dirigées contre cette décision n'ont été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 23 janvier 2007, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions de l'article R. 833-1 ; qu'elles sont par suite irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision N° 264844 du 24 novembre 2006 :
Considérant que M. A soutient que, dans les motifs de cette décision, le Conseil d'Etat n'a pas exactement interprété les termes de sa précédente décision N° 274565 du 10 août 2005 ; qu'en procédant à cette interprétation, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation d'ordre juridique qui ne peut être contestée par la voie d'un recours en rectification matérielle ; que par suite les conclusions de M. A tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision N° 264844 du 24 novembre 2006 sont irrecevables ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ghislain A et au ministre de la défense.