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22/02/2008 | FRANCE | N°300655

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 février 2008, 300655


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 octobre 2006 de la commission de classement des fonctionnaires de France Télécom le classant au 10ème échelon du grade de 2ème classe du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation, en vue de son détachement puis de son intégration dans ce corps, ainsi que de la décision du 13 novembre 2006 la confirmant ;

Vu les autres pièces du dossier

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, ensemble la loi ...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 octobre 2006 de la commission de classement des fonctionnaires de France Télécom le classant au 10ème échelon du grade de 2ème classe du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation, en vue de son détachement puis de son intégration dans ce corps, ainsi que de la décision du 13 novembre 2006 la confirmant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée notamment par la loi n° 2003-1038 du 3 octobre 2003 ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, modifié ;

Vu le décret n° 2004-738 du 26 juillet 2004 ;

Vu le décret n° 2004-938 du 3 septembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990, modifiée, relative à l'organisation du service public de La Poste et de France Télécom : « Les fonctionnaires de France Télécom peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2009, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de stage probatoire suivie d'une période de détachement spécifique. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique. / Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est inférieur à celui détenu dans le corps d'origine, une indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par France Télécom (...) / Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment la détermination, par une commission créée à cet effet, des corps, cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil, sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. (...) » ;

Considérant que le décret du 26 juillet 2004 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 prévoit, dans son article 2, que la commission de classement des fonctionnaires de France Télécom détermine, sur proposition de l'administration d'accueil, le corps, le grade et l'échelon dans lesquels le fonctionnaire de France Télécom, volontaire pour bénéficier des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990, aura vocation à être détaché, puis intégré ; qu'en vertu du III de l'article 11 du même décret, la commission se prononce au vu notamment de l'emploi qui sera tenu dans l'administration d'accueil, du niveau de qualification de l'intéressé, de la nature des fonctions qu'il a préalablement exercées à France Télécom et de la durée des services publics accomplis ;

Considérant que, par décision du 13 octobre 2006, confirmée le 13 novembre 2006, prise sur proposition du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la commission de classement des fonctionnaires de France Télécom a classé M. A au 10ème échelon du grade de 2ème classe dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation, en vue de son détachement puis de son intégration dans ce corps ; que, si ce classement a pour effet de diminuer l'indice terminal auquel peut désormais prétendre l'intéressé par rapport à celui de son corps d'origine, les dispositions législatives et réglementaires précitées n'imposaient pas à la commission de prononcer son classement en détachement dans un corps d'accueil doté d'une échelle indiciaire identique à celle appliquée dans son corps d'origine à France Télécom ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en se fondant, pour déterminer le classement contesté, sur le niveau de qualification de l'intéressé tel que le révèlent sa formation et les diplômes dont il est titulaire, en particulier sur son expérience en tant que formateur, sur les fonctions de chef de projet informatique et de responsable de décision à France Télécom et sur l'ensemble de son parcours professionnel, ainsi que sur son ancienneté de services publics et particulièrement dans la catégorie A, ainsi que sur les caractéristiques de l'emploi tenu dans l'administration d'accueil qui requiert une période d'adaptation ou une expérience du milieu scolaire, la commission de classement a appliqué sans erreur de droit les dispositions législatives et réglementaires précitées et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le principe d'égalité ait été, en l'espèce, méconnu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 octobre 2006 confirmée le 13 novembre 2006 par laquelle la commission de classement des fonctionnaires de France Télécom l'a classé au 10ème échelon du grade de 2ème classe du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation, en vue de son détachement puis de son intégration dans ce corps ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc A, à la commission de classement des fonctionnaires de France Télécom, à France Télécom et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300655
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2008, n° 300655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:300655.20080222
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