Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 3 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jonas Seyki A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 mai 2006 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 31 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juin 2005 du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi et, d'autre part, à l'annulation de ces décisions ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 16 juin 2005 décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Maître Blanc de la somme de 2 500 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Jonas Seyki A,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 16 juin 2005, le préfet du Val d'Oise a pris à l'encontre de M. A un arrêté de reconduite à la frontière ; que par un jugement du 31 janvier 2006, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ; que, par une ordonnance du 10 mai 2006, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête d'appel de M. A ; que M. A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents de cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751-5 du même code ;
Considérant qu'il ressort tant de la motivation de l'ordonnance attaquée que des pièces du dossier qu'à la date où le président de la cour administrative d'appel de Versailles a statué, la copie du jugement de première instance ne figurait pas au dossier ; que si les visas de l'ordonnance comportent la mention du jugement de première instance, cette erreur de plume est sans incidence sur sa régularité ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Versailles ne pouvait, sans erreur de droit, rejeter son appel pour absence de production du jugement en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative et à en demander pour ce motif l'annulation ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jonas Seyki A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.