La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2008 | FRANCE | N°303703

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 février 2008, 303703


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Imed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 novembre 2006 portant refus d'acquisition de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M.

Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Imed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 novembre 2006 portant refus d'acquisition de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : « Le Gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est l'auteur, le 25 janvier 2003, d'une tentative d'extorsion de fonds en utilisant la violence à l'encontre d'un tiers, qui a donné lieu à une condamnation à une peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis ; qu'en estimant que ces faits, par leur gravité et leur caractère très récent, le rendaient indigne d'acquérir la nationalité française, le Gouvernement n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; qu'aucune pièce au dossier ne permet d'établir que la personne condamnée serait autre que le requérant, qui n'a d'ailleurs pas fait état d'une usurpation d'identité lorsque l'administration lui a notifié son intention de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le décret du 21 novembre 2006 est entaché d'excès de pouvoir ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Imed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 fév. 2008, n° 303703
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Meyer-Lereculeur

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 303703
Numéro NOR : CETATEXT000020406468 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-02-22;303703 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award